Chambre sociale, 5 mars 2025 — 23-18.818

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3121-44 du code du travail.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 227 F-D Pourvoi n° E 23-18.818 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025 La société Idverde, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-18.818 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [H] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Idverde, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mai 2023), Mme [F] a été engagée en qualité d'ouvrière paysagiste par la société ISS espaces verts devenue la société Idverde, suivant contrat de travail à durée déterminée du 19 février 2007 puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein annualisé à compter du 19 octobre 2007, la relation contractuelle étant soumise à la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008. 2. A la suite d'un arrêt de travail et d'une reprise d'activité dans le cadre de plusieurs temps partiels pour motif thérapeutique, la salariée a été déclarée apte et un travail à temps partiel à hauteur de 70 % a été préconisé par le médecin du travail qui a donné lieu à un aménagement du temps de travail formalisé dans une lettre du 6 février 2017, contresignée par la salariée. 3. Le 9 octobre 2017, un avenant au contrat de travail a été conclu à effet du 1er novembre 2017, prévoyant un volume hebdomadaire de travail de 70 %, avec un horaire de travail annualisé sur une base hebdomadaire moyenne de 24,50 heures, soit une mensualisation de 106,17 heures. 4. Le 6 février 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'inopposabilité de l'avenant annualisant le temps de travail et en paiement, notamment, d'un rappel de salaire au titre des heures complémentaires et de dommages-intérêts au titre d'une discrimination. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, les deuxième et troisième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire de février 2016 à octobre 2017, outre congés payés afférents, alors « que lorsque l'employeur a recours à l'annualisation du temps de travail en l'absence de dispositions conventionnelles le prévoyant, le salarié ne peut prétendre qu'au décompte de sa durée du travail selon les modalités légales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que si les parties avaient conclu le 6 février 2017 un avenant au contrat de travail entérinant le temps partiel effectué par Mme [F], l'employeur avait procédé à une annualisation de son temps de travail non prévue par la convention collective applicable ni l'accord d'entreprise, ce dont elle a déduit une présomption de temps complet ; qu'en statuant ainsi, lorsque l'application irrégulière d'un dispositif d'annualisation ne remettait pas en cause l'existence même du temps partiel mais uniquement les modalités de décompte de la durée du travail de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3123-6 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3123-25 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 3121-44 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La salariée conteste la recevabilité du moyen, s