Chambre sociale, 5 mars 2025 — 23-18.430
Textes visés
- Article L. 8221-6 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 223 F-D Pourvoi n° G 23-18.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025 M. [V] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-18.430 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Uber France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Uber BV, société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 4], Pays-Bas, 3°/ à la société Uber Partner Support France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Uber France, Uber BV et Uber Partner Support France, ainsi que l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2023), M. [R], qui a signé avec la société de droit néerlandais Uber BV un contrat de prestation de service, exerce une activité de chauffeur depuis le 14 novembre 2018 en recourant à la plateforme numérique Uber, après avoir immatriculé une société de transport de voyageurs au registre du commerce et des sociétés. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa relation contractuelle avec la société Uber en contrat de travail et formé des demandes de rappels de salaires et d'indemnités. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 3. M. [R] fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal de commerce, alors : « 4°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que constitue l'exercice d'un pouvoir de direction, caractéristique du lien de subordination juridique permanent, le fait d'interdire à un prestataire de se constituer une clientèle propre, d'imposer l'installation d'une application, et de modifier unilatéralement le tarif de la prestation ; qu'en retenant en l'espèce, pour écarter l'existence d'un lien de subordination, par motifs propres et adoptés, que l'interdiction faite au chauffeur de solliciter les clients qu'il transportait pour recueillir les données personnelles qui permettraient de les recontacter ne pouvait s'envisager comme l'expression d'un pouvoir de direction dans la mesure où il ne s'agissait que de protéger la ressource ''client/passager'' construite par Uber en vue de réaliser un chiffre d'affaires et que cette interdiction ne valait que tant que le client n'avait pas donné son accord pour ce faire, que prendre l'obligation d'installer l'application Uber comme un élément de sujétion ne faisait aucun sens puisque le service auquel le chauffeur avait délibérément choisi d'adhérer ne pouvait fonctionner autrement, que la société Uber déterminait unilatéralement le prix des prestations de services fournies par son intermédiaire en fonction d'un algorithme selon l'affluence de la clientèle et du nombre de chauffeurs disponibles dans la zone géographique donnée et que la pratique de modification unilatérale des tarifs comme la pratique des tarifs différenciés ne constituaient pas l'expression d'un pouvoir de direction dès lors que le chauffeur n'avait aucune obligation de recourir à la plateforme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il ressortait l'existence d'un pouvoir de direction, a violé les articles L. 8221-6 et L. 1411-1 du code du travail ; 5°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que constitue l'exercice d'un po