Chambre sociale, 5 mars 2025 — 23-20.277

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1231-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 221 F-D Pourvoi n° R 23-20.277 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025 Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-20.277 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2022 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Mo pitit, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [B], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de l'association Mo pitit, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 2 décembre 2022), Mme [B] a été engagée en qualité d'animatrice par l'association Mo pitit le 1er septembre 1998. 2. En arrêt de travail à compter du 29 avril 2000, la salariée a été déclarée inapte temporaire par un avis du médecin du travail, qui précisait « à revoir dans deux semaines », à l'occasion d'un examen médical en date du 12 novembre 2007. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes financières. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail prescrite et de la débouter de celle-ci ainsi que de ses demandes indemnitaires et de sa demande de rappel de salaire afférentes, alors « que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n'a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande ; qu'en retenant au contraire, pour dire prescrite l'action de la salariée en résiliation judiciaire de son contrat de travail toujours en cours, que le délai de prescription d'une telle action court à compter du dernier manquement invoqué par celle-ci à l'appui de sa demande en résiliation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1231-1 du code du travail : 6. Il résulte de ce texte que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n'a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande. 7. Pour dire prescrite la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail prescrite, l'arrêt retient que le point de départ du délai de prescription de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail court à compter du dernier manquement invoqué par le salarié à l'appui de cette demande, que le manquement à l'obligation de provoquer une visite médicale à l'issue du délai de deux semaines mentionné sur l'avis du médecin du 12 novembre 2007 était caractérisé dès le 27 novembre 2007, de sorte que la salariée ne pouvait utilement asseoir sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sur ce manquement que jusqu'au 27 novembre 2012. 8. L'arrêt en déduit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes indemnitaires afférentes (indemnité de licenciement, indemnité de préavis, indemnité pour licenciement abusif), formalisées le 19 février 2020, sont couvertes par la prescription. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire sur la période du 15 février 2017 au 15 février 2020 et l'indemnité de congés payés afférente, la cassation du chef de dispositif disant prescrite la