Chambre sociale, 5 mars 2025 — 23-19.579

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1231-1 du code du travail.
  • Articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 216 F-D Pourvoi n° H 23-19.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025 La société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de MM. [K] [L] [V] et [E] [X], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société My Desseilles, a formé le pourvoi n° H 23-19.579 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [U], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [U] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société WRA, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Filliol, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 2023), la société MB Conseil, représentée par M. [U], a conclu avec la société My Desseilles (la société) un contrat de consultant à effet au 1er avril 2016. 2. La société a été placée en liquidation judiciaire le 6 juin 2019, la société WRA étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 3. M. [U] a saisi la juridiction prud'homale afin de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société et de fixation au passif de la liquidation de cette dernière de diverses créances au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. La société WRA, ès qualités, fait grief à l'arrêt de fixer la créance de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société à une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que le caractère intentionnel du délit ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que le contrat de prestation de service requalifié en contrat de travail avait été rompu, pour en déduire que M. [U] avait droit à l'indemnité pour travail dissimulé ; qu'en statuant ainsi sans nullement caractériser l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche ; 2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3°) Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. 7. Aux termes du second, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de sa