Chambre sociale, 5 mars 2025 — 23-16.372

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.
  • Articles L. 8232-1, L. 8232-2, 2° et L. 8232-3 du code du travail.
  • Articles L. 8232-1 et L. 8232-2, 2° du code du travail.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 214 F-D Pourvoi n° W 23-16.372 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mars 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025 M. [C] [M], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 23-16.372 contre l'arrêt rendu le 25 août 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Chantiers modernes construction, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [Y] [V], en qualité de mandataire ad hoc de la société Inter travaux, 4°/ à l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La Régie autonome des transports parisiens a formé un pourvoi incident éventuel. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Chantiers modernes construction, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 août 2022) et les productions, M. [M] a été engagé en qualité d'ouvrier d'exécution le 8 juin 2015 par la société Inter travaux (la société). 2. Le 2 avril 2015, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a signé avec la société un acte spécial aux termes duquel la société a été agréée en qualité de sous-traitant pour l'exécution du chantier de rénovation de la station de métro Châtelet-Les Halles confié à un groupement d'entreprises comprenant notamment la société Chantiers modernes construction (CMC). Cette société vient aux droits des autres membres du groupement, les sociétés GTM TP IDF et Sogea travaux publics IDF, à la suite d'une fusion-absorption. 3. Le salarié, victime d'un accident du travail le 9 février 2016, a été placé en arrêt de travail jusqu'en juin 2017. 4. La société a été placée en liquidation judiciaire le 29 septembre 2016 et la procédure clôturée pour insuffisance d'actif le 31 mars 2017. Par ordonnance du 6 mars 2018, M. [V] a été désigné mandataire ad hoc de la société. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir sa convocation par la RATP et la société CMC à une visite médicale de reprise, et à défaut la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à titre de rappel de salaire pour la seule période du 8 juin 2015 au 9 février 2016 et au titre des cotisations sociales et patronales pour la seule même période et de le débouter de sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de rappels de salaire pour la période postérieure au 9 février 2016 et de sa demande au titre des cotisations sociales et patronales pour la période postérieure au 9 février 2016, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, le salarié - qui sollicitait un rappel de salaire pour la période du mois de juin 2015 au mois de juin 2017 - soutenait, d'une part, que l'employeur ne lu