Chambre sociale, 5 mars 2025 — 23-15.698

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3122-42 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,.
  • Articles R. 3122-18 et R. 3122-19, 1° du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016.
  • Article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.
  • Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 213 F-D Pourvoi n° P 23-15.698 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025 M. [I] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-15.698 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports M. Malgogne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Transports M. Malgogne, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 février 2023), M. [J] a été engagé en qualité de chauffeur hautement qualifié de véhicules poids lourds le 17 août 2015 par la société Transports M. Malgogne. 2. Victime d'un accident du travail le 28 septembre 2016 et déclaré inapte à son poste de travail le 11 février 2019, le salarié a été licencié le 8 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié motivé par son inaptitude, lorsqu'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité a contribué de manière déterminante à la dégradation de la santé ayant conduit le médecin du travail à constater l'inaptitude ; que tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière ; que l'exposant faisait valoir qu'il avait acquis le statut de travailleur de nuit à compter de janvier 2016, soit huit mois avant son accident du travail, mais qu'en violation de l'obligation de sécurité, il n'avait bénéficié d'aucune visite médicale entre l'acquisition de ce statut et l'accident dont il a été victime ; qu'en se bornant à retenir, au visa l'article R. 4624-19 du code du travail, que l'accident du travail était intervenu dans un délai inférieur à 24 mois suivant la date où il avait été affecté à un travail de nuit sans vérifier que le salarié avait bénéficié d'une visite médicale avant son affectation sur le poste de nuit et à intervalles réguliers n'excédant pas six mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3122-42 du code du travail dans sa version applicable, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3122-42 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles R. 3122-18 et R. 3122-19, 1° du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016 : 6. Aux termes du premier de ces textes, tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. 7. Selon le troisième, un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation. Cette fiche indique la date de l'étud