Chambre sociale, 5 mars 2025 — 23-15.787

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 35 de la convention collective de l'immobilier du 9 septembre 1988 et l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier, dans leur rédaction antérieure à l'avenant n° 83 du 2 décembre 2019.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 211 F-D Pourvoi n° K 23-15.787 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025 Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-15.787 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société de commercialisation pour l'immobilier principal et locatif - IPL 64, société par actions simplifiée, dont le siège est 17 et [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne [S] immobilier, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [W], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société de commercialisation pour l'immobilier principal et locatif - IPL 64, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mars 2023) et les productions, Mme [W] a été engagée en qualité d'assistante administration des ventes le 12 septembre 2011 par la Société de commercialisation pour l'immobilier principal et locatif - IPL 64, et exerçait en dernier lieu des fonctions de négociateur immobilier, positionnée au coefficient AM2 sur la classification conventionnelle. 2. Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail, avec effet au 3 février 2018. Examen des moyens Sur les premier, cinquième et sixième moyens, ce dernier pris en sa seconde branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le sixième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination salariale, alors « que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, la salariée demandait la condamnation de son employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale, sans viser aucun texte, en faisant valoir "que les salariés de la société IPL 64 bénéficiaient d'une prime de 13ème mois payée, soit mensuellement, soit annuellement. Par contre, il résulte du mail de l'expert-comptable que M. [S] a pris la décision d'exclure Mme [W] du bénéfice de la prime de 13ème mois alors que, comme le relève le comptable, celle-ci est conventionnelle dont obligatoire" ; qu'il s'en évinçait que la salariée prévalait d'une violation du principe d'égalité de traitement et non d'une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail supposant la prise en compte par l'employeur d'un critère prohibé par la loi ; qu'en rejetant cependant la demande de la salariée au prétexte que celle-ci n'indique pas quel aurait été le fondement de la discrimination alléguée tenant à la non-application à son endroit de l'article 38 de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble le principe d'égalité de traitement. » Réponse de la Cour 5. L'article 12 du code de procédure civile, s'il oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes. 6. La cour d'appel, qui a constaté que la salariée présentait une demande de dommages-intérêts pour discrimination salariale, n'était pas tenue de se prononcer sur l'existence d'une égalité de traitement. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur les deuxième et troisième moyens, ce dernier pris en sa première branche, réunis Enoncé des moyens 8. Par son deuxième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification sur le poste occupé et de ses demandes afférentes, alo