Chambre sociale, 5 mars 2025 — 23-21.784
Textes visés
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 209 F-D Pourvoi n° D 23-21.784 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025 La société Veolia eau - Compagnie générale des eaux, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-21.784 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ à France Travail, dont le siège est "[Adresse 4], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Piquot greffier de chambre. la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 septembre 2023), M. [F] a été engagé par contrat à durée déterminée en qualité d'agent technique par la société Compagnie générale des eaux, devenue la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux, le 22 mars 2000, puis en qualité d'ouvrier de réseau par contrat à durée indéterminée, à compter du 30 janvier 2002. 2. Victime d'un infarctus sur son lieu de travail, le 9 juin 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail. 3. Déclaré inapte à son poste et apte à un autre poste par le médecin du travail, les 15 et 25 janvier 2018, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 14 mai 2018. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsqu'un salarié, victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou non professionnelle, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel il appartient et cette proposition prend en compte, après avis des représentants du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi dans ces conditions, conforme à l'avis et aux préconisations du médecin du travail et, le cas échéant, aux exigences géographiques formulées par le salarié ; qu'au cas présent M. [F], employé en qualité d'"ouvrier du réseau" à l'agence de [Localité 6], a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail à l'issue d'une double visite médicale des 15 et 25 janvier 2018 ; qu'interrogé par la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux, M. [F] a répondu au questionnaire d'aide à la recherche de reclassement qu'il n'envisageait aucune mobilité géographique ; que dans le cadre de ses recherches de reclassement, la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux a proposé à M. [F] un poste de conducteur matériel de collecte de déchets industriels et de points d'apport volontaire situé à [Localité 7], au sein de l'agglomération de [Localité 6], proposition que le salarié a néanmoins refusé ; que dans ses conclusions d'appel, la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux faisait expressément valoir, avec offre de preuves, qu'elle avait respecté son obligation de reclassement dès lors qu'elle avait proposé à M. [F] un poste de reclassement comparable au poste initialement occupé, conforme à l'avis et aux indications émises par le médecin du travail et situé dans son bassin d'emploi conformément aux exigences géographiques formulées par M. [F], mais que ce dernier l'avait néanmoins refusé ; qu'après avoir constaté qu'"il n'est pas discuté que, suite à ces recherches, la société a proposé au salarié quatre postes de reclassement (opérateur vidéo à [Localité 5]