Chambre commerciale, 5 mars 2025 — 23-21.624
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10135 F Pourvoi n° E 23-21.624 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MARS 2025 1°/ [C] [U], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé, 2°/ Mme [V] [U], épouse [W], domiciliée [Adresse 4], 3°/ Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité d'administratrice légale de ses cinq enfants mineurs [P], [O], [J], [Z], [B] [U] issus de son concubinage avec [C] [U], ont formé le pourvoi n° E 23-21.624 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige les opposant à la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de [C] [U], de Mme [U], épouse [W] et de Mme [Y], ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit Lyonnais, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [F] [Y], en sa qualité d'administratrice légale de ses cinq enfants mineurs, [P], [O], [J], [Z] et [B] [U], reprendre en leur nom, l'instance introduite par leur père, [C] [U], décédé le [Date décès 1] 2024. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [U], épouse [W] et Mme [Y], en sa qualité d'administratrice légale de ses cinq enfants mineurs, [P], [O], [J], [Z] et [B] [U] et les condamne à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.