Chambre commerciale, 5 mars 2025 — 23-20.741
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10133 F Pourvoi n° V 23-20.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MARS 2025 M. [C] [P], domicilié [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° V 23-20.741 contre l'arrêt n° RG 23/00349 rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lex MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [Z] [I], prise en qualité de liquidateur de la société Thétis Sport, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [P], de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société Lex MJ, ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la société Lex MJ, ès qualités de liquidateur de la société Thétis Sport, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.