Chambre commerciale, 5 mars 2025 — 23-23.626
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10130 F Pourvoi n° F 23-23.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MARS 2025 La société Compagnie d'affrètement et de transport (CAT), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-23.626 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2023 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [V], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société béarnaise de transports automobiles (SBTA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Compagnie d'affrètement et de transport, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société béarnaise de transports automobiles, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, M. Bedouet, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Compagnie d'affrètement et de transport du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [V] et la société Axa France Iard. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie d'affrètement et de transport aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie d'affrètement et de transport et la condamne à payer à la société béarnaise de transports automobiles la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.