Chambre commerciale, 5 mars 2025 — 23-22.475
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10129 F Pourvoi n° E 23-22.475 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MARS 2025 Mme [R] [O], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 23-22.475 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mercedes Benz financial services France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Brouard [X], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [H] [X], prise en qualité de liquidateur de la société Zelye Event's, 3°/ à la société Zelye Event's, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son mandataire ad'hoc, en attente de désignation, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, M. Bedouet, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.