Chambre commerciale, 5 mars 2025 — 24-10.839
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Rejet Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 120 F-D Pourvoi n° C 24-10.839 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MARS 2025 La société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [S] [F], agissant en qualité de liquidateur de M. [Z] [Y], a formé le pourvoi n° C 24-10.839 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [J]-[M], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société Heuty Lonne [J] Vial, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Ekip', de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J]-[M] et de la société Heuty Lonne [J] Vial, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 novembre 2023), par un jugement du 5 octobre 2007 confirmé par un arrêt du 3 novembre 2009 de la cour d'appel de Bordeaux, M. [Y] a été condamné à payer diverses sommes à la société BNP Paribas Lease en exécution d'un engagement de caution qu'il avait souscrit en avril 2000. 2. Le 7 octobre 2015, M. [Y] a été mis en liquidation judiciaire. 3. Les 17 septembre, 1er octobre, 30 octobre et 8 novembre 2019, la société Ekip', agissant en qualité de liquidateur, a assigné la société Heuty Lonne [J] Vial et Mme [J], qui avait assisté et représenté M. [Y] lors de l'instance l'opposant à la société BNP Paribas Lease, en responsabilité pour des fautes commises dans l'exercice de son mandat. Examen du moyen Sur le moyen Enoncé du moyen 4. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables comme prescrites, alors : « 1°/ que le tiers au contrat, subissant un préjudice, peut engager la responsabilité délictuelle d'une partie au contrat en raison des manquements contractuels commis par cette dernière ; que les manquements d'un avocat à ses obligations, notamment de conseil, permettent, d'un côté à son cocontractant d'agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et, d'un autre côté, aux tiers au contrat d'agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que les manquements de Maître [J], à ses obligations dans le cadre du mandat d'assistance et de représentation la liant à M. [Y], ne pouvait donner lieu qu'à l'introduction d'une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; qu'on lit ainsi : « En premier lieu, l'action intentée par la Selarl Ekip' trouve son origine dans l'exécution prétendue défaillante du mandat donné en 2008 et 2009 par M. [Y] à Mme [J] pour la représenter et faire valoir ses arguments devant la cour d'appel de Bordeaux. Il s'agit par conséquent d'une action en responsabilité contractuelle dont est titulaire M. [Y]. Me [F], puis la Selarl Ekip', qui exercent désormais les actions patrimoniales de M. [Y] en application des articles L. 6419 et L. 622-17 du code de commerce suite à son placement en liquidation judiciaire par jugement du 7 octobre 2015 ne disposent pas d'une action autonome à cette action en responsabilité contractuelle » ; qu'en statuant ainsi, en réduisant au seul spectre contractuel l'action qui aurait pu être engagée à l'encontre de Maître [J], défaillante dans l'exécution de son mandat, cependant que les tiers pouvaient agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 anciens du code civil ; 2°/ que le liquidateur judiciaire, organe indépendant de la procédure collective, a notamment pour mission d'agir dans l'intérêt collectif des créanciers à l'encontre des personnes ayant causé un préjudice à ladite collectivité et dispose, à cette fin, d'un monopole qui s'accompagne de prérogatives légales, parmi lesquelles la représentation en justice de l'intérêt de cette collectivité ; que la mission du liquidateur ne se li