Chambre commerciale, 5 mars 2025 — 23-23.284
Textes visés
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 112 F-D Pourvoi n° J 23-23.284 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MARS 2025 1°/ L'Unedic, association, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS (délégation), représentée par la directrice nationale de la DUA, domiciliée au centre de gestion et d'études AGS CGEA de [Localité 4], [Adresse 3], 2°/ AGS, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 23-23.284 contre le jugement rendu le 6 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille (1re chambre civile, service des procédures collectives), dans le litige les opposant à M. [P] [C], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de l'association Centre social [5], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association UNEDIC, ès qualités, et de l'AGS, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [C], ès qualités, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (Lille, 6 octobre 2023), rendu en dernier ressort, les 2 octobre et 9 novembre 2015, l'association Centre social [5] a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. [C] ayant été désigné en qualité de liquidateur. 2. L'UNEDIC, en son Centre de gestion et d'études - AGS (CGEA) de [Localité 4], gestionnaire de l'Association de garantie des salaires (l'AGS), a avancé pour le compte des salariés une somme de 698 716,84 euros dont 223 992,03 euros au titre de leurs créances couvertes par le privilège édicté aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4 du code du travail (le superprivilége). 3. Les 1er février 2016 et 28 décembre 2017, le liquidateur a remis à l'AGS les sommes de 38 104,02 euros et de 7 600,28 euros. 4. Le 14 février 2023, soutenant ne pas disposer de fonds suffisants pour couvrir ses émoluments, le liquidateur a assigné l'AGS en restitution de la somme de 2 439,15 euros. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'AGS fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du liquidateur et de la condamner à lui restituer la somme de 2 439,15 euros, alors « que la subrogation dont bénéficient les institutions de garantie ayant pour effet de les investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir, le superprivilège garantissant le paiement de leurs créances, lequel n'est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, est transmis à l'AGS qui bénéficie ainsi du droit à recevoir un paiement qui, opéré sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective et hors le classement des différentes créances sujettes à admission, ne constitue pas un paiement à titre provisionnel opéré sur le fondement de l'article L. 643-3, alinéa 1, du code de commerce et ne peut ainsi donner lieu à répétition ; qu'en jugeant du contraire, le tribunal a violé les articles L. 625-8 du code de commerce, L. 641-14, alinéa 1er et L. 643-3, alinéa 1er, du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, et L. 3253-16 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 625-8 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14, alinéa 1er , du même code et L. 3253-16, 2° du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10 [L. 3253-2 et L. 3253-3], L. 143-11 [L. 3253-4], L. 742-6 et L. 751-15 [L. 7313-8] du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu'il a une mission d'assistance, par l'administrateur, si le débiteur ou l'administrateur dispose des fonds nécessaires et, qu'à défaut de disponibilités, ces sommes doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds. 7. Il résulte du troisième de ces textes q