Chambre commerciale, 5 mars 2025 — 23-21.910
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Cassation partielle Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 109 F-D Pourvoi n° R 23-21.910 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MARS 2025 1°/ Mme [Y] [B], épouse [S], 2°/ M. [G] [S], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° R 23-21.910 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Cypres finance, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société MMA Iard, société d'assurances mutuelles, prise en qualité d'assureur de la société Cypres finance, 3°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, prise en qualité d'assureur de la société Cypres finance, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Cypres finance, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, en leur qualité d'assureur de la société Cypres finance, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, M. Bedouet, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 juin 2023), entre les 2 novembre 2014 et le 14 juin 2017, M. et Mme [S], conseillés par la société Cyprès finance, société de conseils en gestion de patrimoine et conseiller en investissement financier, ont investi dans plusieurs sociétés du groupe Maranatha, lesquelles ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires au dernier trimestre de l'année 2017. 2. Les 8 et 15 juillet 2021, se prévalant d'un manquement la société Cyprès finance à ses obligations d'information et de conseil pour leur avoir communiqué des informations inexactes et trompeuses, ils ont assigné en responsabilité la société Cyprès finance et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. et Mme [S] font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise ayant déclaré irrecevables comme prescrites leurs demandes formées au titre de l'investissement réalisé le 2 novembre 2014, alors « que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'ainsi, la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre d'un conseiller en gestion de patrimoine et en investissements financiers au titre d'un manquement à son obligation d'information et de conseil sur le risque résultant de l'investissement proposé court à compter du jour où le client a connaissance de la réalisation de ce risque, lui permettant d'avoir une connaissance effective de l'existence et des conséquences éventuelles d'un tel manquement de son conseiller, et non au jour de la souscription de l'investissement ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables les demandes formées par M. [S] au titre de l'investissement réalisé le 2 novembre 2014 comme prescrites, la cour d'appel a retenu que "si le point de départ du délai de prescription court en principe à compter de la réalisation du dommage de perte de chance, soit au jour de la souscription de l'investissement conseillé, il appartient à M. [S] de démontrer qu'à la date de conclusion du contrat le 2 novembre 2014, il n'avait pas connaissance du dommage et pouvait légitimement l'ignorer, de sorte que le point de départ du délai de prescription devrait être repoussé", que "M. [S] échoue à démontrer qu'à la date de conclusion du contrat le 2 novembre 2014, il n'avait pas connaissance du dommage, soit sa perte de chance, et qu'il pouvait légitimement l'ignorer, de sorte que le point de départ du délai de prescription devrait être repoussé" et qu'"en conséquence, le point de départ du délai de prescription quinquennal doit être fixé au 2 novembre 2014, date de la souscription de l'investissement par M. [S]" ; qu'en statuant ainsi, cependant que la prescription de cette action