Chambre sociale, 5 mars 2025 — 23-13.802

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 218 F-B Pourvoi n° C 23-13.802 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 décembre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025 M. [N] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-13.802 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Alaine Sud-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Sotalis, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Filliol, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Alaine Sud-Est, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Filliol, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 janvier 2023), M. [P] a été engagé en qualité de conducteur routier le 6 décembre 2010 par la société Sotalis. 2. Il a été victime d'un accident du travail le 29 juillet 2011 et d'une rechute d'accident du travail le 26 mars 2012. 3. Déclaré inapte par le médecin du travail lors d'un examen médical le 1er mars 2017, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 mars 2017 et a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'employeur est tenu de consulter les délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail, même s'il n'identifie pas de poste de reclassement ; qu'en l'espèce, M. [P] ayant été déclaré inapte en raison d'un accident du travail, il appartenait à l'employeur de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement avant d'engager la procédure de licenciement ; que la cour d'appel a elle-même constaté que M. [P] avait été convoqué le 17 mars 2017 à un entretien préalable en vue d'un licenciement qui s'est tenu le 27 mars 2017, et qu'il avait été licencié par lettre du 31 mars 2017 pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'absence de proposition de reclassement compatible avec l'absence de mobilité géographique du salarié dispensait l'employeur de procéder à une consultation des délégués du personnel, et que par suite la tardiveté de cette consultation des représentants du personnel, convoqués le 17 mars 2017 pour le 31 mars 2017 à 17h, était sans incidence sur la régularité de la procédure de licenciement ; qu'en jugeant ainsi que l'employeur n'était pas tenu de procéder à la consultation du personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Selon ce texte, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du