Chambre sociale, 5 mars 2025 — 23-20.172

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019,.
  • Articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du même code.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 212 F-B Pourvoi n° B 23-20.172 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025 La société JRT industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-20.172 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [Z], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France travail - direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de Pôle emploi, défendeurs à la cassation. Mme [Z], épouse [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société JRT industrie, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Z], épouse [D], après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mai 2023), Mme [Z] a été engagée le 13 novembre 1989 par la société Ainforgest. Son contrat de travail a été transféré le 1er mars 1992 à la société JRT industrie. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable administrative. 2. A compter du 20 mars 2017, la salariée a occupé un emploi à temps partiel, pour motif thérapeutique. 3. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie le 19 avril 2018. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail le 25 avril 2018, et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 avril 2020. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi principal 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en versement d'un reliquat de l'indemnité de licenciement, alors « que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse, celui des douze ou des trois derniers mois précédant le placement du salarié en temps partiel thérapeutique ; qu'en retenant, pour rejeter la demande au titre du solde de l'indemnité de licenciement, que le salarié à temps partiel pour motif thérapeutique ne peut pas prétendre à ce que le montant de l'indemnité de licenciement soit calculé sur la base des salaires qui auraient été perçus à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, et les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du même code : 7. En application du premier de ces textes, aucune personne ne peut être licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, en raison notamment de son état de santé. 8. Selon le deuxième, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. 9. Selon le troisième, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié