Chambre commerciale, 5 mars 2025 — 23-21.157

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1240 du code civil.

Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 203 FS-B Pourvoi n° X 23-21.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MARS 2025 1°/ La société Richemont International, société anonyme de droit suisse, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), 2°/ la Société Cartier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 23-21.157 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Louis Vuitton Malletier, société par actions simplifiée, 2°/ à la Société des Magasins Louis Vuitton - France, société en nom collectif, toutes deux ayant leur siège [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Richemont International et de la Société Cartier, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Louis Vuitton Malletier et de la Société des Magasins Louis Vuitton - France, et l'avis de Mme Texier, avocat général, à la suite duquel M. Mollard, conseiller doyen, faisant fonction de président, a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller faisant fonction de doyen, Mmes Sabotier, Tréfigny, M. Gauthier, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Bessaud, Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, Mme Texier, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2023), depuis 1968, la société [L] & [M] France, aux droits de laquelle viennent les sociétés Richemont International et Société Cartier (les sociétés du groupe Richemont), commercialise depuis 1968 une gamme de bijoux de luxe dénommée « Alhambra », ayant pour motif un trèfle quadrilobé en pierre dure semi-précieuse entouré d'un contour en métal précieux perlé ou lisse, qui est devenue iconique. 2. La société Louis Vuitton Malletier et la Société des magasins Louis Vuitton - France (les sociétés Vuitton), spécialisées dans la distribution des produits de luxe, et notamment des produits de maroquinerie, prêt-à-porter féminin et masculin, parfums, accessoires, bijouterie, horlogerie et pièces de joaillerie, commercialisent depuis 2006 une gamme de bijoux intitulée « Monogram » puis « Blossom », caractérisée par un motif de trèfle quadrilobé comportant un élément central et entouré d'un cercle. Celui-ci est notamment décliné depuis 2015 dans la collection nommée « Color Blossom », dans laquelle le trèfle est en pierre dure semi-précieuse entourée d'un contour en métal précieux. 3. Reprochant aux sociétés Vuitton des actes de concurrence parasitaire à raison du lancement de la collection « Color Blossom », les sociétés du groupe Richemont les ont assignées en réparation de leurs préjudices. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les sociétés du groupe Richemont font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir juger que les sociétés Vuitton se sont rendues coupables d'actes de parasitisme à leur égard, à voir ordonner l'interdiction de la vente et de la fabrication de trente-et-un bijoux issus de la collection « Blossom » et à les voir condamner in solidum à leur payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de dix millions d'euros en réparation du préjudice subi par la Société Cartier et de cinq millions d'euros en réparation du préjudice subi par la société Richemont International, ainsi qu'à la publication d'un communiqué sur la page d'accueil du site Louis Vuitton Malletier, alors : « 1°/ que le parasitisme, qui consiste pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis, résulte d'un ensemble d'éléments qui doivent être appréhendés dans leur globalité et non isolément les uns des autres ; qu'en l'espèce, l'accusation de parasitisme était fondée su