cr, 5 mars 2025 — 24-83.789
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° W 24-83.789 F-D N° 00254 GM 5 MARS 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MARS 2025 M. [B] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 14 juin 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violation du secret professionnel, violation du secret de l'enquête et de l'instruction portant sur un crime ou un délit relevant de l'article 706-73 du code de procédure pénale, recel, corruption, trafic d'influence, détournements de fonds publics, détournement de finalité de fichier, dénonciation calomnieuse, associations de malfaiteurs, blanchiment aggravé, non-justification de ressources, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 14 octobre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B] [U], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans une information visant des faits de trafic de stupéfiants et de blanchiment, une mesure de sonorisation d'un véhicule utilisé par M. [B] [U] a été diligentée, à la suite d'une opération d'infiltration mise en oeuvre en exécution d'une demande d'entraide internationale. Les sonorisations ont dévoilé des conversations entre M. [U] et un policier, M. [R] [E], laissant penser que le second utilisait ses fonctions pour permettre au premier d'importer des stupéfiants. 3. Une information a été ouverte le 26 novembre 2020 des chefs susvisés. 4. Sur mandat d'amener, M. [U] a été présenté au juge d'instruction et mis en examen le 3 mars 2022 des chefs d'associations de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes et de délits punis de dix ans d'emprisonnement, corruption ou trafic d'influence actif sur dépositaire de l'autorité publique, recel de violation du secret professionnel et de violation du secret de l'enquête et de l'instruction portant sur un crime ou un délit relevant de l'article 706-73 du code de procédure pénale. 5. Il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, le deuxième moyen et le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit la requête en annulation mal fondée au fond, a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure examinée jusqu'à la côte D 514 incluse et a dit qu'il sera fait retour du dossier au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information, alors : « 1°/ qu'une personne mise en examen est recevable et fondée à solliciter l'annulation des actes issus d'une information judiciaire distincte dite « souche » lorsqu'un refus définitif a été opposé à sa demande de versement au dossier des pièces essentielles au contrôle de la régularité de cette procédure ; qu'au cas d'espèce, l'exposant faisait valoir que le contrôle de la régularité et de la légalité de la procédure souche était impossible en raison de l'absence à la procédure d'actes relatifs à la mesure d'infiltration, et en particulier du rapport prévu à l'article 706-81 du code de procédure pénale, support de la mesure de sonorisation, fondement des poursuites ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen d'annulation tiré de ce chef, que, faute pour l'exposant d'avoir formé un pourvoi en cassation contre la décision du président de la chambre de l'instruction de ne pas saisir la chambre de l'instruction de l'appel interjeté contre l'ordonnance rejetant sa demande d'actes, il ne justifiait pas d'un refus définitif de versement de ces pièces, quand l'ordonnance rendue par le président de la chambre de l'instruction était insusceptible de recours de par la loi, de sorte que son refus de transmettre l'appel formé contre l'ordonnance rejetant la demande d'actes vis