cr, 5 mars 2025 — 23-83.429
Texte intégral
N° J 23-83.429 F-D N° 00255 GM 5 MARS 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MARS 2025 M. [M] [U] et la société [1], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 17 mai 2023 qui a condamné, le premier, pour mise à disposition frauduleuse du bien d'autrui et escroquerie, à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [M] [U], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [M] [U] a obtenu, pour la construction d'un immeuble, un crédit auprès de l'[4] ([4]), garanti par une inscription hypothécaire sur le bien. A la suite de la défaillance de l'emprunteur, une procédure de saisie immobilière a été engagée au terme de laquelle la société [1] est devenue adjudicataire de l'immeuble. 3. En dépit de ce transfert de propriété, M. [U] s'est comporté comme s'il était titulaire des droits sur le bien, continuant à conclure des contrats de bail, à réclamer et à encaisser des loyers en espèces ainsi qu'en manuvrant pour faire croire que la société [2], appartenant à sa famille, était toujours propriétaire. La société [1] a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs d'escroquerie, de mise à disposition d'un bien immobilier appartenant à autrui et de dégradation de bien. 4. A l'issue d'une information, M. [U] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y répondre des deux premiers chefs. 5. Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu pour les faits de mise à disposition lucrative pour l'habitation d'un bien immobilier appartenant à autrui, commis entre juin 2013 et jusqu'au 9 février 2018 à [Localité 3], et l'a déclaré, pour le surplus, coupable de ce chef ainsi que de celui d'escroquerie commis durant la même période et l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et 10 000 euros d'amende. 6. Sur l'action civile, le tribunal a reçu la société [1] en sa constitution de partie civile et a condamné M. [U] à lui payer la somme de 525 520 euros en réparation du préjudice financier et la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral. 7. M. [U] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le moyen pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, proposé pour M. [U] , et le premier moyen, proposé pour la société [1] 8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen pris en sa cinquième branche, proposé pour M. [U] Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il déclaré le prévenu coupable de mise à disposition lucrative du bien d'autrui entre juin 2013 et novembre 2016 et d'escroquerie entre juin 2013 et février 2018, a prononcé en conséquence une peine d'emprisonnement de dix mois avec un sursis probatoire et une amende de 5 000 euros, a accueilli la constitution de partie civile de la société [1] et alloué à cette dernière 158 725 euros de dommages et intérêts outre 2 000 euros pour dommage moral, alors « que le prononcé d'une peine d'emprisonnement avec sursis et d'amende doit être spécialement motivé au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se déterminant sur la peine par des motifs inopérants tendant à porter un jugement de valeur négatif sur l'attitude processuelle du requérant devant les juridictions civiles, la cour a méconnu le principe d'individualisation des peines en violation des articles 130-1 et suivants du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 10. Pour condamner le prévenu aux peines de dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et 5 000 euros