cr, 5 mars 2025 — 23-86.615

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° X 23-86.615 F-D N° 00257 GM 5 MARS 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MARS 2025 Mme [O] [C] et M. [E] [N] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 27 octobre 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 septembre 2022, pourvoi n° 21-85.695), a condamné, la première, pour abus de confiance, escroquerie, falsification de chèques et usage, banqueroute et recours à un travail dissimulé, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle et cinq ans d'interdiction de gérer, le second, pour recel, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la société Le Prado et Gilbert, avocat de M. [E] [N], Mme [O] [C], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A l'issue d'une enquête relative à la gestion des associations [2] et [1], Mme [O] [C] et son époux, M. [E] [N], ont été convoqués devant le tribunal correctionnel sous la prévention, pour la première, d'escroquerie, d'abus de confiance, de falsification de chèques et usage, de banqueroute, de vente de produits ou prestations de service par association ou coopérative non prévue par ses statuts et de recours à l'exercice d'un travail dissimulé et, pour le second, de recel d'abus de confiance. 3. Le tribunal correctionnel a relaxé Mme [C] du chef d'escroquerie et l'a déclarée coupable pour le surplus de la prévention, ainsi que M. [N] des faits de recel, les a condamnés pénalement et a prononcé sur les intérêts civils par jugement du 10 novembre 2016 dont Mme [C] et M. [N], ainsi que le procureur de la République et l'association [3], partie civile, ont relevé appel. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé sur moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que le conseil de Mme [C], épouse [N] et M. [N] n'a pas soulevé l'incompétence de la cour d'appel de Rennes in limine litis et n'a pas abordé cette incompétence dans sa plaidoirie sur le fond, a condamné pénalement M. et Mme [N] et a prononcé sur les intérêts civils, alors « que les règles sur la composition et la compétence des juridictions sont d'ordre public ; qu'il en résulte la faculté pour les parties de soulever l'incompétence de la juridiction saisie en tout état de la procédure, y compris pour la première fois devant la Cour de cassation sans qu'il soit donc nécessaire de la soulever in limine litis ; que la cour est, par ailleurs, tenue de répondre aux conclusions régulièrement déposées devant elle ; que pour rejeter l'exception d'incompétence, la cour d'appel a énoncé qu'il « convient de constater que le conseil des prévenus n'a pas soulevé l'incompétence de la Cour d'appel « In limine litis » et n'a pas repris cette demande dans ses conclusions orales » ; qu'en statuant ainsi, quand il suffisait que l'incompétence soit soulevée dans des écritures peu important qu'elle n'ait pas été soulevée in limine litis ou reprise dans la plaidoirie, la cour d'appel a méconnu les articles 459 et 512 du code de procédure pénale, ensemble le principe selon lequel les parties ont la faculté de soulever l'incompétence de la juridiction saisie en tout état de la procédure. » Réponse de la Cour 6. Pour prononcer sur les intérêts civils, l'arrêt attaqué constate que l'exception d'incompétence soulevée par les prévenus dans les conclusions déposées devant la cour d'appel, qui faisaient valoir qu'en cas de confirmation de la relaxe du chef d'escroquerie prononcée par le tribunal la cour d'appel devient incompétente pour connaître des intérêts civils, n'a pas été soulevée « In limine litis » et que l'avocat des prévenus n'a pas repris cette demande dans ses conclusions orales. 7. Les juges relèvent par ailleurs, et le mentionnent dans le dispositif de l'