cr, 5 mars 2025 — 23-87.193
Texte intégral
N° A 23-87.193 F-D N° 00259 GM 5 MARS 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MARS 2025 M. [X] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2023, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis, dix ans d'interdiction de gérer, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations du cabinet François Pinet, avocat de M. [X] [N], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société [1], créée le 24 mars 2014 par M. [X] [N], a fait l'objet d'un contrôle fiscal concernant sur le paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés des exercices 2016 et 2017, qui a abouti à un redressement portant sur la somme totale de 541 182 euros de droits éludés et pénalités fiscales. 3. Cette sanction fiscale est définitive. 4. Il est apparu au cours de la procédure que, le 27 octobre 2018, M. [N] avait liquidé la société sous couvert d'une transmission universelle de patrimoine en faveur de la société [2] domiciliée en Ecosse, laquelle ne recouvrait dans ce pays aucune réalité économique. 5. La société a été placée en redressement puis en liquidation judiciaires, par jugements respectifs des 2 octobre et 13 novembre 2019. 6. L'administration fiscale a dénoncé les faits le 7 octobre 2020 au procureur de la République qui a diligenté une enquête, au terme de laquelle M. [N] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour fraude fiscale. 7. Par jugement du 28 février 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [N] coupable de ce chef, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis, dix ans d'interdiction de gérer, publication du jugement et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile. 8. M. [N] et le ministère public ont relevé appel du jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième, cinquième, sixième et septième branches 9. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il déclaré M. [N] coupable des faits de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes - fraude fiscale commis du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 à Uckange (Moselle), alors : « 1°/ que la soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement des impôts par dissimulation volontaire d'une part des sommes sujettes à l'impôt n'est sanctionnée que si la dissimulation excède le dixième de la somme imposable ou la somme de 153 euros ; que pour prononcer la condamnation de M. [N] pour dissimulation frauduleuse de sommes sujettes à l'impôt, la cour d'appel a omis de déterminer, comme elle y était pourtant expressément invitée par le prévenu, le montant des sommes dissimulées afin de s'assurer qu'elles excédaient le dixième de la somme imposable ou la somme de 153 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 1741 du code général des impôts ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que M. [N] soutenait devant la cour d'appel qu'il appartenait au juge de déterminer si la somme dont la dissimulation était alléguée excédait le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros, ce qu'il contestait ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale ; 4°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que l'arrêt retient qu'il est reproché à M. [N] une omission totale de déclaration d'impôts pour les années 2016 et 2017 ; qu'en condamnant cependant M. [N] pour fraude fiscale par dissimulation de sommes sujettes à l'impôt, la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 11. Pour déclarer M