cr, 5 mars 2025 — 23-81.752

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° M 23-81.752 F-D N° 00261 GM 5 MARS 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MARS 2025 M. [J] [C] et Mme [K] [Z], épouse [C], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 15 mars 2023, qui, pour escroqueries, a condamné le premier, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, la seconde, à un an d'emprisonnement avec sursis, chacun, à cinq ans d'inéligibilité, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [J] [C] et Mme [K] [Z], les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite de plaintes déposées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor et la communauté d'agglomération [1] ([1]), une enquête préliminaire a été diligentée sur la facturation à ces deux organismes de déplacements en taxi par les sociétés dirigées par M. [J] [C] et Mme [K] [Z], épouse [C]. 3. M. [C] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef d'escroqueries au préjudice de la CPAM des Côtes-d'Armor pour des faits commis du 1er janvier 2013 au 1er juillet 2017. M. et Mme [C] ont été poursuivis du chef d'escroqueries au préjudice de la communauté d'agglomération [1] pour des faits commis du 1er janvier 2013 au 7 mars 2016. 4. Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal correctionnel a rejeté l'exception de prescription des faits commis au préjudice de la communauté d'agglomération [1], a condamné dans les termes de la prévention M. [C] à deux ans d'emprisonnement avec sursis et Mme [C] à un an d'emprisonnement avec sursis, prononçant à l'encontre des deux prévenus une peine de cinq ans d'inéligibilité et une confiscation. 5. Sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel a condamné M. [C] à payer à la CPAM des Côtes-d'Armor la somme de 410 997,60 euros en réparation de son préjudice financier, et M. et Mme [C] à payer, chacun, à la communauté d'agglomération [1] la somme de 38 575,64 euros en réparation de son préjudice financier. 6. M. et Mme [C] ont relevé appel de ce jugement, le ministère public formant appel incident. Examen des moyens Sur le deuxième, le troisième et le quatrième moyens 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les époux [C] coupables d'actes d'escroqueries commis, respectivement, entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2017 et entre le 1er janvier 2013 et le 7 mars 2016, alors « que la prescription, cause d'extinction de l'action publique, est un moyen d'ordre public qui peut être soulevé en tout état de la procédure et que les juges doivent, si nécessaire, relever d'office ; que la prescription des délits était de trois années jusqu'au 28 février 2017, puis de six années révolues ; qu'il ressort des constatations factuelles de l'arrêt attaqué que les époux [C] étaient poursuivis pour des actes d'escroquerie commis à compter du 1er janvier 2013 et que l'action publique a été mise en mouvement postérieurement aux deux plaintes émanant de la CPAM et de la communauté d'agglomération adressées au procureur de la République, respectivement le 3 juin 2019 et le 30 août 2019 ; que les actes commis entre le 1er janvier 2013 et le 28 février 2013 étaient donc prescrits au 1er mars 2017, le délai de trois ans étant expiré, de même que les actes commis du 1er mars au 2 juin 2013 pour ce qui concerne la CPAM et jusqu'au 30 août 2013 pour ce qui concerne la communauté d'agglomération, le délai de six ans étant expiré ; que la cour d'appel a par ailleurs constaté que les actes d'escroqueries commis étaient réalisés selon des modes opératoires différents (tarification erronée, facturation de transports non réalisés, fausse déclaration sur les horaires de prise en charge, fausse déclara