cr, 5 mars 2025 — 24-81.654
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° A 24-81.654 F N° 50308 GM 5 MARS 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MARS 2025 M. [I] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2024, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration et blanchiment, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, une confiscation, et une amende douanière. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Clement, conseiller, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'Administration des douanes et des droits indirects, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clement, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.