, 4 mars 2025 — 2025F00448
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
04/03/2025
JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F448 Procédure 2025RJ141
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 24 février 2025 par :La SARL A.BUISSON93 [Adresse 4]représenté(e) parMaître [O] [R] -[Adresse 1]
Convocation lui a été adressée le 24 février 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 26 février 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Pascal LECROQ, Président, - Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge, - Monsieur David GUIMARD, Juge,
assistés de : - Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
En présence de : - Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès du débiteur représenté par Maître ABAD, avocate, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que le Procureur de la République émet un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que le débiteur expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 750.000 €.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s'avérant impossible.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après avis du Ministère Public,
Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE
La SARL A.BUISSON [Adresse 3]
Société à responsabilité limitée
Restauration, pizzeria, débit de boissons, salon de thé, vente à emporter, vente de produits du terroir (licence 4).
Inscrit au RCS sous le numéro 534 783 196 RCS GRENOBLE,
FIXE provisoirement au 26 février 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame DEGASPERI et de juge-commissaire suppléant Monsieur GONON.
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [M] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [M] [Adresse 2].
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à sept mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les douze mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Pour le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, un greffier ayant assure la mise a disposition