Chambre 5/Section 1, 5 mars 2025 — 23/02241
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2025
Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/02241 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGCO N° de MINUTE : 25/00368
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [11] [Adresse 4], représenté par son syndic, la société HOME IN TIME, SAS. [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me [I], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2467
C/
DEFENDEUR
S.A.S. FONCIA MARNE LA VALLEE [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Sylvie KEDINGER JACQUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0266
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : La Résidence [12] sise [Adresse 3] à [Localité 10] est soumise au statut de la copropriété. Lors de l’assemblée générale en date du 12 septembre 2018, les copropriétaires de cette résidence ont désigné la société FONCIA MARNE EUROPE, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société par actions simplifiée FONCIA MARNE LA VALLEE, en qualité de syndic et ce, à compter du 12 septembre 2018 et jusqu’au 11 septembre 2021. Aux termes de l’assemblée générale du 31 janvier 2022, la société HOME IN TIME était désignée en qualité de syndic de la copropriété. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2023, le [Adresse 13], représenté par son syndic, la société HOME IN TIME, a fait assigner la SAS FONCIA MARNE LA VALLEE devant le tribunal le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de se voir restituer des honoraires qu’elle estime indument prélevés ainsi qu’octroyer des dommages et intérêts. La clôture est intervenue le 10 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 8 janvier 2025 et les parties ont été informées qu’elle était mise en délibéré au 5 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - Condamner la SAS FONCIA MARNE LA VALLEE à lui payer la somme de 9 590,29 euros en répétition de l’indu ; - Condamner la SAS FONCIA MARNE LA VALLEE à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Débouter la SAS FONCIA MARNE LA VALLEE de toutes ses demandes ; - Condamner la SAS FONCIA MARNE LA VALLEE aux entiers dépens de l’instance. - Condamner la SAS FONCIA MARNE LA VALLEE à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de sa prétention tendant à ce que la SAS FONCIA MARNE LA VALLEE soit condamnée à lui payer une somme en répétition de l’indu, le syndicat des copropriétaires se fonde sur les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil et du décret n°2015-342 du 26 mars 2015. Il soutient que la SAS FONCIA MARNE LA VALLEE n’a reçu aucun mandat de syndic émanant du syndicat des copropriétaires après le 11 septembre 2021. Il en déduit qu’elle n’avait, d’une part, aucun droit à rémunération et, d’autre part, aucun droit de procéder à des prélèvements sur le compte bancaire de la copropriété postérieurement à cette date. Or le demandeur fait référence à six prélèvements bancaires effectués par ladite société postérieurement au 11 septembre 2021, pour un montant total de 9 590,29 euros. En premier lieu, il soutient qu’aucune assemblée générale des copropriétaires ayant fait l’objet d’un procès-verbal régulier notifié auxdits copropriétaires n’a voté un tel mandat alors même qu’un écrit est obligatoire pour un tel contrat qui ne se renouvelle pas par tacite reconduction. Se fondant sur les dispositions de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 9 septembre 2021 n’a pas été signé par le président de séance. Il en déduit que le contenu de ce procès-verbal est contesté et qu’il n’a aucune force probante. Ajoutant que ce procès-verbal n’a volontairement pas été notifié aux copropriétaires par la SAS FONCIA MARNE LA VALLEE dans les délais requis, il conteste la liste produite par la défenderesse qu’il estime dénuée de tout contexte. Il considère que cette pièce ne démontre pas l’envoi effectif du procès-verbal à l’ensemble des copropriétaires par lettre recommandée avec accusé de réception. Précisant que le contenu de cette liste laisse présumer qu’il s’agirait d’envois électroniques, il souligne que cette modalité de notification n’est pas valable, selon les dispositions de