Chambre 5/Section 1, 5 mars 2025 — 23/11048

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2025

Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/11048 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNVX N° de MINUTE : 25/00369

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire, Maître [C] [D], administrateur judiciaire, fonctions auxquelles elle a été désignée suivant ordonnance sur requête signée le 24 août 2021 par le délégataire de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître [V], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0165

C/

DEFENDEUR

S.C.I. BELABED [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0920

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 08 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La S.C.I. BELABED est propriétaire des lots n°1, 2, 3, 8, 11, 17, 20 et 21 de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] (93). Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à La Courneuve (93), représenté par son administrateur provisoire, Maître [C] [D], administrateur judiciaire désignée par ordonnance du 24 août 2021 du président du tribunal judiciaire de Bobigny, a fait assigner la S.C.I. BELABED aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.

Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de : Condamner la SCI BELABED à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] la somme de 30.266,59 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété, décompte arrêté au 16 novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023 sur la somme de 26.175,79 € et sur le solde à compter de l'assignation,Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1342-2 du code civil,Condamner la SCI BELABED à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts pour la gêne causée au syndicat,Condamner la SCI BELABED à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] la somme de 30.266,59 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCI BELABED à supporter les entiers dépens de l'instance, en ce y compris les droits d'engagement de poursuite mis à la charge du créancier en application de l'arrêté du 22 février 2022 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que la S.C.I. BELABED, propriétaire de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de ce copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il précise que par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 15 novembre 2017, les procès-verbaux des assemblées générales des 24 février 2015 et 19 juillet 2016 ont été annulés. Le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 septembre 2017 a quant à lui été annulé par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 26 juin 2019. Le syndicat des copropriétaires précise que les comptes des exercices 2019 à 2022 ont pu être approuvés mais que ceux des exercices 2015-2018 sont en cours d'établissement. La nécessité d'interrompre les délais de prescription avant le 25 novembre 2023 a néanmoins justifié l'introduction de la présente instance avant l'issue de cette reconstitution comptable. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de la S.C.I. BELABED au paiement des charges impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse.

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La S.C.I. BELABED a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions, elle a demandé au tribunal de céans de : A titre principal, Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclus