7ème CHAMBRE CIVILE, 4 mars 2025 — 23/04897

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/04897 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X36Q

7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] 7E CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 MARS 2025 50F

N° RG 23/04897 N° Portalis DBX6-W-B7H- X36Q

Minute n°2025/

AFFAIRE :

[W] [A] [B] [S] épouse [D] [L] [O] [J] [D] C/ SAS [V]

Grosse Délivrée le : à SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE Me Pulchérie QUINTON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame VERGNE, Vice-Président, Madame PINAULT, Juge,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 05 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025, délibéré prorogé au 04 mars 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Madame [W] [A] [B] [S] épouse [D] née le 30 juin 1974 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [L] [O] [J] [D] né le 31 janvier 1975 à [Localité 9] (FINISTÈRE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

SAS [V] [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Me Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [G] épouse [Z] a mis en vente une maison d’habitation située dans le [Adresse 11] [Localité 7], [Adresse 1] et [Adresse 5], au prix de 830.000 euros, frais d’agence inclus, par l’intermédiaire de la société SWIXIM. L’annonce stipulait la nécessité de prévoir de gros travaux.

Monsieur [L] [D] et son épouse, madame [W] [B] [S], ont présenté une offre à ce prix le 18 février 2019 puis ont renoncé à l’acquisition du bien.

Par acte authentique du 20 mars 2019, madame [Z] a consenti à la SARL F.D. IMMO, avec faculté de substitution, une promesse unilatérale de vente de ce bien au prix de 650.000 euros pour une durée expirant le 02 août 2019, sous la condition suspensive particulière de l’obtention d’une déclaration de non-opposition à déclaration préalable purgée de tout recours des tiers, pour la réalisation de trois logements d’habitation dans le bien.

La SAS [V] s’est vu délivrer un permis de construire par arrêté du 16 octobre 2019 pour la rénovation de l’immeuble.

L’agence SWIXIM les ayant informés de l’opération et de la possibilité d’acquérir le bien au prix de 650.000 euros avec permis de construire définitif et projet de rénovation clef en main, les époux [D] se sont rapprochés de la société [V] et ont conclu avec elle le 10 février 2020 un “protocole transactionnel” prévoyant le versement par les époux [D] d’une indemnité de 117.000 euros TTC pour le transfert du permis de construire, les frais préalablement engagés et l’apport du foncier, en contrepartie de l’autorisation donnée par la société [V] de déposer une demande de transfert à leur profit du permis de construire obtenu et de son engagement à les faire bénéficier de son référencement fournisseurs et des conditions tarifaires dont elle bénéficiait.

Les époux [D] ont acquis l’immeuble auprès de madame [Z] par acte authentique du 30 avril 2020 au prix de 650.000 euros. Ayant obtenu le transfert du permis de construire, ils ont réglé à la société [V] la somme de 115.200 euros après remise acceptée sur l’indemnité initialement convenue.

Par acte du 25 mai 2023, les époux [D] ont fait assigner la SAS [V] aux fins de voir annuler le protocole transactionnel du 10 février 2020 et réparer leur préjudice.

La proposition de médiation judiciaire présentée par le juge de la mise en état a été refusée.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2024, les époux [D] demandent au tribunal de : - annuler la convention dénommée « Protocole transactionnel » passée le 10 février 2020, entre la société [V] et monsieur [L] [D] et madame [W] [B] [S], - annuler à défaut les articles 2.1 et 2.3 de la convention dénommée « Protocole transactionnel » passée le 10 février 2020 entre la société [V] SAS et monsieur [L] [D] et madame [W] [B] [S], - condamner la société [V] à verser à monsieur [L] [D] et madame [W] [B] [S] la somme de 115.200 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020, et à défaut à partir du 19 janvier 2023 sinon de la date de l’assignation introductive de l’instance (25 mai 2023), - ordonner la capitalisation des intérêts pour toute année échue dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, - juger n’y avoir lieu d’ordonner aucune restitution au profit de la société [V] ni en nature ni en valeur, - condamner la société [V] à verser à monsieur [L] [D] et madame [W] [B] [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y inclus tous les frais d’exécution forcée, en ce compris le