6ème CHAMBRE CIVILE, 5 mars 2025 — 22/06032

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 Mars 2025 61A

RG n° N° RG 22/06032 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZZS

Minute n°

AFFAIRE :

[P] [J] C/ [Adresse 13], [Y] [M], [E] [V] épouse [S], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE LA GIRONDE, Mutuelle MUTAMI

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES Me Catherine L’HYVER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 08 Janvier 2025,

JUGEMENT:

Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [P] [J] née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Me Catherine L’HYVER, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

[Adresse 13]dénommée GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 10]

représentée par Maître Marie-anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [Y] [M] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [E] [V] épouse [S] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 7]

représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 16] [Localité 6]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

Mutuelle MUTAMI prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 9] [Localité 5]

représentée par Me Catherine L’HYVER, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 10 mars 2020, Madame [J], alors âgé de 70 ans, a été hospitalisée aux urgences de la clinique Lesparre Médoc après avoir chuté lors d’une balade à [Localité 14] au cours de laquelle elle a indiqué que le chien appartenant à Madame [Y] [M] l’avait fait chuter.

Madame [J] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a sollicité la prise en charge de l’assureur de Madame [Y] [M], la compagnie Groupama.

Par ordonnance en date du 26 juillet 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise formée par Madame [J] au contradictoire de Madame [Y] [M] et de son assureur, la compagnie Groupama. Ces derniers étaient en outre condamnés à verser à Madame [J] une provision de 3 000 € à valoir sur son préjudice corporel.

L’expert désigné, le docteur [K], a rendu son rapport d’expertise définitif le 27 mars 2022.

Ce dernier concluait notamment à une consolidation au 22 novembre 2021, à l’âge de 72 ans, avec un déficit fonctionnel permanent de 25 % en raison de séquelles orthopédiques essentiellement au niveau du pied et du genou gauche.

Les parties n’ayant pu aboutir à un accord, Madame [P] [J] a, par acte délivré par un commissaire de justice les 2, 3,8 et 17 août 2022, fait assigner devant le présent tribunal Madame [Y] [M] et son assureur, [Adresse 15] pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la “Mutuelle MUTAMI”.

Par acte d’huissier délivré le 9 octobre 2023, Madame [Y] [M] et son assureur, la compagnie Groupama, ont fait assigner devant la présente juridiction Madame [V] épouse [S], indiquant que le chien de cette dernière était également présent lors de la promenade au cours de laquelle Madame [J] avait été blessée et la condamnation de celle-ci à relever indemne Madame [Y] [M] et son assureur à hauteur de 50% des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.

L’affaire enrôlée suite à cette assignation été jointe au dossier ouvert suite à l’assignation délivrée par Madame [J].

Par conclusions notifiées le 24 avril 2024, l’assureur de Madame [S], la compagnie MAAF, intervenait volontairement à l’instance.

À l’audience de mise en état du 8 octobre 2024, les parties étaient informées de la fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 8 janvier 2025 et de la clôture différée des débats aux fins de permettre à l’avocate de Madame [Y] [M] et de son assureur de conclure sur le fondement de la limitation de responsabilité demandée à hauteur de 50 % en