REFERES 2ème Section, 3 mars 2025 — 24/02498

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 10]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02498 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVNE

MI : 23/00001871

4 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 03/03/2025 à la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX

COPIE délivrée le 03/03/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé .

DEMANDERESSE

SCCV [Adresse 9], dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Maître [Y] [B], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société LM PLOMBERIE 33, Société à Responsabilité Limitée, désigné suivant jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 31/10/2023 Mandataire Judiciaire dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 6]

Défaillant

MAAF ASSURANCES recherchée en sa qualité d’assureur de la société LM PLOMBERIE 33 suivant contrat n° 133477932 PMCE 002 Société anonyme dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

S.C.P. SILVESTRI-BAUJET en sa qualité de mandataire judiciaire de la société LES CHEMINS GIRONDINS, société à responsabilité limitée, désigné suivant jugement du 10/07/2024 dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 6] prise en la persone de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société LES CHEMINS GIRONDINS suivant contrat n° 0000004034163804 dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 27 novembre 2023 modifié par ordonnance de remplacement d’expert du 13 décembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres sur un ensemble immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 1] et désigné Monsieur [Z] [S] remplacé via l’ordonnance du 13 décembre 2023 par Monsieur [H] [E] pour y procéder.

Suivant actes des 14, 15 et 21 octobre 2024 ainsi que du 04 novembre 2024 la SCCV [Adresse 9] a fait assigner Maitre [Y] [B] es qualité de mandataire judiciaire de la société LM PLOMBERIE 33, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société LM PLOMBERIE 33, la SCP SILVESTRI-BAUJET es qualité de mandataire judiciaire de la société LES CHEMINS GIRONDINS et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société LES CHEMINS GIRONDINS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la SCCV [Adresse 9] expose qu’à la suite de divers désordres sur un ensemble immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 1], la société LM PLOMBERIE 33 dont le mandataire judiciaire est Maitre [Y] [B] et assurée chez la SA MAAF ASSURANCES , est intervenue sur le lot “plomberie” et la société LES CHEMINS GIRONDINS dont le mandataire judiciaire est la SCP SILVESTRI-BAUJET , et assurée chez la SA AXA FRANCE IARD est intervenue sur le lot “espaces verts” et qu'il est donc nécessaire qu'ils soit attraits à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soient commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025.

Bien que régulièrement assigné, Maitre [Y] [B] es qualité de mandataire judiciaire de la société LM PLOMBERIE 33, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société LM PLOMBERIE 33, la SCP SILVESTRI-BAUJET es qualité de mandataire judiciaire de la société LES CHEMINS GIRONDINS et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société LES CHEMINS GIRONDINS n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreind