REFERES 2ème Section, 3 mars 2025 — 24/01252

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 13]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/01252 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFTM

7 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 03/03/2025 à la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE l’AARPI MGGV AVOCATS Me Sophie PASTURAUD l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND

COPIE délivrée le 03/03/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière, lors des débats et de Celine GABORIAU, Greffière, lors du prononcé.

DEMANDERESSE

La S.C.I. [H] dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La S.N.C. L’ECRIN DU LAC dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX

La SARLU FRANCOIS [O] [D] dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX

La SARLU PSC INGENIERIE dont le siège social est : [Adresse 14] [Adresse 3] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte authentique du 19 octobre 2015, la SNC L’ECRIN DU LAC a vendu en l’état futur d’achèvement à la SCI [H], un ensemble immobilier sis [Adresse 12], composé de deux bâtiments et de places de stationnement.

L’EURL FRANCOIS est intervenue en qualité d’architecte et le cabinet PSC INGENIERIE en qualité de maître d’oeuvre réalisation.

Un procès-verbal de réception est intervenu avec réserves le 27 septembre 2016.

Exposant que des désordres affectent l’ouvrage, la SCI [H] a, par actes du 5 juin 2024 fait assigner la SNC L’ECRIN DU LAC, la SARLU FRANCOIS et la SARLU PSC INGENIERIE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025, au cours de laquelle la SCI [H] a maintenu ses demandes, sollicité le rejet de celles présentées par la société PSC INGENIERIE et sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, la SCI [H] expose que l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire est affectée de divers désordres consistant notamment en des défauts d’étanchéité, des traces d’humidité et fissures. En réponse à l’irrecevabilité soulevée en défense par la société PSC INGENIERIE elle indique être propriétaire de l’intégralité de l’immeuble litigieux et que celui ci n’étant pas soumis au statut de la copropriété, il n’y a pas lieu de distinguer entre parties privatives et parties communes. Elle soutient par ailleurs que contrairement à ce qu’elle allègue, elle dispose d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société PSC INGENIERIE dont la responsabilité est susceptible d’être engagée en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution. Elle entend par ailleurs préciser qu’elle a bien souscrit une attestation d’assurance dommages-ouvrage mais que son assureur a été placé en liquidation judiciaire et que contrairement à ce qu’affirme la société PSC INGENIERIE, il n’appartenait pas à la SCI [H] en qualité d’acquéreur et non de maître d’ouvrage de déclarer les sinistres auprès des assureurs reponsabilité décennale des entreprises.

La SARLU FRANCOIS [O] [D] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, à laquelle elle s’est associée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité de compléter la mission de l’expert par la diffusion d’un pré-rapport et d’enjoindre à la SNC L’ECRIN DU LAC et à la SASU PSC INGENIERIE de produire, avant l’ouverture de opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs et celles de l’ensemble des constructeurs intervenus dans le cadre de cette opération, d’une part au moment de la DOC et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de la SCI [H].

La SNC L’ECRIN D