REFERES 1ère Section, 24 février 2025 — 24/02078

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 10]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 24/02078 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSNN

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 24/02/2025 à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES Me Charles PAUMIER Me Ahmad SERHAN

COPIE délivrée le 24/02/2025 au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [D] [P] [Adresse 5] [Localité 4] /FRANCE représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A.S. AUTOMOBILES PALAU 17 [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [V] [W] gérante de l’EURL PHARMACIE GRACE DE VERDELAIS, domiciliée en cette qualité, où étant et parlant comme ci-après, [Adresse 8] [Localité 2] FRANCE représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. MALBET 4X4 enregistrée au RCS d’[Localité 9] sous le numéro 480 306 968, d prise en la personne de son représentant légal et domiciliée en cette qualité audit siège, où étant et parlant comme ci-après, [Adresse 12] [Localité 7]/FRANCE représentée par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 20 et 25 septembre et 1er octobre 2024, Monsieur [P] a fait assigner Madame [W], la SAS AUTOMOBILES PALAU 17 et la SAS MALBET 4x4 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.

Monsieur [P] expose qu'il a acquis le 28 juillet 2022 un véhicule de marque LAND ROVER, modèle EVOQUE, d’occasion auprès de Madame [W] pour le prix de 22 000 euros ; que le 14 novembre 2023, le véhicule a présenté une panne moteur ; que le garage MALBET 4x4, après avoir réalisé un devis pour le remplacement de la chaîne de distribution, a constaté des dommages irréversibles dans le bloc moteur au moment où elle a entrepris les travaux de réparation ; que le garage MALBET 4x4 a alors refusé de réaliser les opérations de réparations ; qu’antérieurement à l’achat du véhicule, l’ensemble des prestations d’entretien avait été réalisé par la SAS AUTOMOBILES PAULAU 17, exerçant sous l’enseigne STEWART & ARDEN ; que l’expertise amiable a confirmé l’existence des désordres ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’il justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin notamment d’apprécier les désordres et leurs conséquences.

Appelée à l’audience du 06 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 27 janvier 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [P], dans son acte introductif d'instance,

- Madame [W], le 23 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée,

- la SAS AUTOMOBILES PALAU 17, le 24 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule également toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise,

- la SAS MALBET 4x4, le 13 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles elle conclut au rejet de la demande d’expertise et sollicite sa mise hors de cause.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

La mise hors de cause de la SAS MALBET 4x4

La SAS MALBET 4X4 fait valoir qu’après démontage du véhicule litigieux, elle n’a réalisé aucune réparation et a restitué ledit véhicule à Monsieur [P], de sorte qu’elle doit être mise hors de cause.

La société MALBET ayant procédé au démontage du véhicule, sa présence aux opérations d’expertise est cependant nécessaire en l’état, et il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause.

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Monsieur [P], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frai