REFERES 2ème Section, 3 mars 2025 — 24/01391

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 11]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/01391 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIFU

6 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 03/03/2025 à la SAS AEQUO AVOCATS la SCP BAYLE - JOLY Me Christine GIRERD

COPIE délivrée le 03/03/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [G] [U] [P] né le 19 Mai 1974 à [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 4]

Madame [D] [P] née [T] née le 23 Mai 1981 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 4]

Tous deux représentées par Maître Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de Monsieur [L] [S] sous le numéro de police 192375681 société d’assurance exploitée sous forme de mutuelle dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

La S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de Monsieur [L] [S] sous le numéro de police 192375681 dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTURE [Y] société d’assurance mutuelle dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 19 juin 2024, Monsieur [G] [P] et Madame [D] [P], née [T] ont fait assigner les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualités d’assureurs de Monsieur [S] ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTURE [Y], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de les voir condamnées in solidum à leur verser la somme de 55.000 euros à titre de provision, outre la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [G] [P] et Madame [D] [P], née [T] ont maintenu leurs demandes, et conclu au rejet de celles formulées par les défenderesses.

Ils exposent au soutien de leurs prétentions avoir décidé, fin 2014, de faire réaliser d’importants travaux de rénovation de leur habitation principale située [Adresse 7], à [Localité 11], et avoir confié la maîtrise d’oeuvre de ces travaux à l’EURL ARCHITECTURE [Y], assurée auprès de la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et à la SARL [L] [S], assurée auprès des MMA, le lot charpente-couverture-bardage, travaux achevés en 2015. Ils indiquent avoir constaté en mai 2021 l’apparition d’importantes infiltrations dans leur séjour, entraînant l’écroulement du faux plafond, et exposent que si les assureurs mis en cause dans la présente procédure ont reconnu la responsabilité de leur assuré et ont proposé une prise en charge des dommages à hauteur de 80% pour les MMA et 20% pour la MAF, aucun protocole d’accord n’a été formalisé et aucune indemnisation n’est intervenue. Ils soutiennent qu’il est donc nécessaire qu’une expertise judiciaire soit diligentée afin, notamment, d’identifier les désordres, leurs causes, et les travaux réparatoires à réaliser et ajoutent être bien-fondés à solliciter la condamnation des défenderesses à leur verser 55.000 euros à titre de provision.

Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualités d’assureurs de Monsieur [S] ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage mais ont conclu au rejet de la demande de provision formée par les époux [P].

Au soutien de leurs prétentions, elles exposent la proposition d’indemnisation formulée par elles dans le cadre amiable ne saurait les lier et créer un droit acquis au bénéfice des époux [P] dès lors que ces derniers ne l’ont pas acceptée.

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTURE [Y] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage mais a co