REFERES 2ème Section, 3 mars 2025 — 24/01664
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70B
Minute
N° RG 24/01664 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMLM
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 03/03/2025 à la SELAS CABINET LEXIA la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
COPIE délivrée le 03/03/2025 à
2 Copies au service expertise
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière, lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière, lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X] née le 05 Avril 1969 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 6]
Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [K] [Adresse 7] [Localité 8]
S.A. PACIFICA dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant être propriétaire d’une échoppe située [Adresse 5], Madame [Y] [X], copropriétaire d’un mur mitoyen litigieux, a, par actes des 25 et 30 juillet 2024 fait assigner Monsieur [U] [K] et la SA PACIFICA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juillet 2025, au cours de laquelle Madame [Y] [X] expose que le mur mitoyen séparatif dont elle est copropriétaire avec son voisin Monsieur [K] n’est plus seulement fissuré mais désormais les pierres qui le constituent se désolidarisent et tombent, et seraient dues à la végétation présente sur le terrain de ce dernier. C’est dans ces conditions que la requérante sollicite donc une expertise judiciaire.
Monsieur [U] [K] et la SA PACIFICA ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Ils demandent également à modifier et compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
- VERIFIER si les désordres, allégués et relatifs à des fissurations du mur séparant les propriétés de Mme [X] et M. [K], existent : les décrire, en indiquer la nature, l’importance et les causes, - DETERMINER la nature du mur séparatif entre les fonds situés [Adresse 4] et [Adresse 2], et, à cet effet, se faire communiquer les actes de propriété en leur intégralité et tout autre acte antérieur des précédents propriétaires des parcelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [Y] [X] , et notamment le procès- verbal de constat de Maître [O] en date du 14 juin 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [Y] [X] , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [J] [T] [Adresse 11] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 14]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs