REFERES 2ème Section, 3 mars 2025 — 24/00649
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/00649 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5DB
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 03/03/2025 à Me David BONNAN la SELARL GALY & ASSOCIÉS Me Tanguy HUERRE la SELARL MP AVOCAT Me [Localité 17] RIVIERE
COPIE délivrée le 03/03/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [J] né le 21 novembre 1956 à [Localité 16] [Adresse 8] [Localité 4]
Madame [P] [V] née le 18 décembre 1957 à [Localité 19] [Adresse 8] [Localité 4]
Représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.N.C. COEUR DU [Adresse 14] dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ALLIANZ I.A.R.D, ès qualité d’assureur CNR de la SNC COEUR DU [Adresse 14] SA à conseil d’asministration dont le siège social est : [Adresse 15] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. [Z] dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 6] représentée par M. [G] [Z] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Représentée par Maître David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société [Z] SAS société d’assurances mutuelles dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Se plaignant d’un défaut d’isolation phonique au sein de l’appartement acquis en VEFA auprès de la SNC COEUR DU BOUSCAT, les époux [J], ont, par actes des 19 mars 2024 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux , la SNC COEUR DU BOUSCAT, la SA ALLIANZ IARD , la SAS [Z] , la SMABTP es qualité d’assureur de la société [Z] dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
*Aux termes de ses dernières conclusions, la SNC COEUR DU BOUSCAT ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves.
* Aux termes de ses dernières conclusions la SMABTP ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d’usage.
* Aux termes de ses dernières conclusions la SAS [Z] bne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus amples prostestations et réserves d’usage.
* Aux termes de ses dernières conclusions la SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses réserves.
MOTIFS
Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les époux [J] et notamment les deux rapport d’expertise du 27 juillet 2023 et du 7 novembre 2023 que la demande d'expertise est fondée sur un motif légitime. Le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une mesure d’ expertise judiciaire.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l'expertise sollicitée, la mission de l'expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, tout autre chef de mission étant exclue.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge des époux [J] qui ont intérêt à la mesure d’expertise judiciaire, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS. Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
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