7ème CHAMBRE CIVILE, 21 février 2025 — 23/04473

MEE - incident Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/04473 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4SM

7E CHAMBRE CIVILE INCIDENT FIXATION D’UN CALENDRIER DE PROCÉDURE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] 7E CHAMBRE CIVILE

54G

N° RG 23/04473 N° Portalis DBX6-W-B7H-X4SM

N° de Minute 2025/

AFFAIRE :

[X] [K]

C/

SA AXA FRANCE IARD Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 15] [Adresse 4] (Syndic : SARL AGENCE IMMOBILIERE VAN POULLE ET ASSOCIES - CENTURY 21 VAN [R])

Grosse Délivrée le : à SELAS CABINET LEXIA SELARL CMC AVOCATS Me Marin RIVIERE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,

Vu la procédure entre :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [K] né le 30 Juin 1945 à [Localité 11] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] [Adresse 4] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL AGENCE IMMOBILIERE VAN POULLE ET ASSOCIES (CENTURY 21 VAN POULLE), domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Me Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du [Adresse 17] [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 23/04473 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4SM

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [K] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5] [Localité 8] (33), attenant à la résidence [Adresse 12] soumise au statut de la copropriété, construite à compter de 2006 et réceptionnée le 03 juillet 2009.

Se plaignant de la survenance de désordres pendant la construction et de l’apparition d’infiltrations dans son appartement en rez-de-chaussée, situé en contrebas de la rue, M. [K] a obtenu du juge des référés, par ordonnance du 09 mars 2009, la désignation de M. [T] [V] pour procéder à une expertise judiciaire. M. [V] a déposé son rapport le 16 avril 2010.

Par jugement rendu le 13 mars 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné la SCI [Localité 14], maître de l’ouvrage, ainsi que des locateurs d’ouvrage à indemniser M. [K] du coût des travaux de remise en état, qu’il a fait réaliser par la SARL ALTERNATIVE BOIS CONCEPT ET CONSTRUCTION en 2012.

Se plaignant de nouveau de désordres de ruissellement et d’humidité dans son appartement en rez-de-chaussée, M. [X] [K] a fait assigner le [Adresse 16] La [Localité 14] et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux par acte du 03 novembre 2020 et a obtenu, par ordonnance du 25 janvier 2021, la désignation de M. [Z] [D] afin de procéder à une mesure d’expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 18 février 2022.

Contestant les conclusions du rapport d’expertise, par actes du 28 avril 2023, M. [K] a fait assigner le [Adresse 18] [Adresse 10] Bassin et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, principalement en exécution de travaux de dévoiement du réseau d’évacuation des eaux pluviales de la résidence et en indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et subsidiairement aux fins de nouvelle expertise.

Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 02 octobre 2024, le [Adresse 16] La [Localité 14] demande au juge de la mise en état de déclarer M. [K] irrecevable en sa demande dirigée à son encontre, de le débouter de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le [Adresse 19] soutient que les désordres d’infiltrations d’eau dont se prévaut M. [K] sont identiques et ont les mêmes causes que ceux apparus en 2009, que ces derniers ont donné lieu à indemnisation par jugement du 13 mars 2012 mais n’ont manifestement pas été suivis de travaux réparatoires conformes à ceux prévus par l’expert judiciaire pour y mettre un terme, en l’absence de mise en oeuvre d’un traitement d’étanchéité sur la paroi verticale et d’un traitement du carrelage par cristallisation ou réalisation d’un ragréage avant la pose du nouveau carrelage, et seules les conséquences des infiltrations ayant été reprises, de sorte qu’en l’absence de recours contre le syndicat des copropriétaires dans les cinq ans du dépôt de son rapport par M. [V], le 16 avril 2010, date à laquelle M. [K] a eu connaissance des désordres et de leur origine, toute demande à son égard fondée sur l’article 1240 du code civil est prescrite en application de l’article 2224 du code civil.

Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 04 juin 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de juger irrecevable M. [K] en ses demandes dirigées à son encontre, de le débouter de l’ensemble de ses demandes et de