REFERES 2ème Section, 3 mars 2025 — 24/01790
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74C
Minute
N° RG 24/01790 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZORP
3 copies
GROSSE délivrée le 03/03/2025 à Me Astrid GUINARD-CARON la SELARL THOUY AVOCATS
COPIE délivrée le 03/03/2025 à
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [I] [L] née le 21 Juin 1982 à [Localité 9] (78) demeurant [Adresse 6] [Localité 2]
Représentée par Maître Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La S.C.I. RESEN dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 2] Prise en la personne de son gérant Monsieur [H] [K] domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Hélène THOUY de la SELARL THOUY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 août 2024, Madame [I] [L] a fait assigner la SCI RESEN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- condamner la SCI RESEN à mettre fin aux troubles manifestement illicites qu’elle lui cause, en procédant à la démolition des ouvrages construits en exécution du permis de construire n°PC3322721P0010, délivré par la commune de LANGON, soit la surélévation du garage et la terrasse, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamner la SCI RESEN à procéder aux travaux de remise en état des fenêtres de son salon et de sa salle de bain, ainsi que de la gouttière de la façade nord-ouest de son immeuble, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamner la SCI RESEN à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; - condamner la SCI RESEN à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la SCI RESEN aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats de commissaire de justice des 3 juin 2024 et 8 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [L] a maintenu ses demandes et conclu à l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la SCI RESEN ainsi qu’à leur rejet.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir, selon acte notarié du 2 avril 2021, acquis un bien immobilier situé [Adresse 4] LANGON, voisin des immeubles situés [Adresse 7] à LANGON cadastrés section AE n°[Cadastre 3] et section AE n°[Cadastre 1] appartenant à la SCI RESEN. Elle précise avoir constaté le 3 juin 2024 que la SCI RESEN avait débuté des travaux de surélévation de son garage et de création d’une terrasse, en exécution d’un permis de construire délivré par la commune de LANGON le 27 mai 2021. Elle fait valoir que les travaux réalisés par la SCI RESEN constituent un trouble manifestement illicite consistant en un trouble anormal du voisinage puisque d’une part, ils ont eu pour effet d’occasionner une perte totale d’ensoleillement de son séjour par obturation des deux puits de jour du salon ainsi que de la salle de bain par obturation de sa fenêtre, et que d’autre part, ils ont entrainé une dégradation de sa gouttière qui a été découpée ainsi que de l’ensemble des fenêtre du salon/cuisine et de la salle de bain et qu’enfin, la terrasse projetée offre une vue directe sur son jardin situé en contrebas. En réponse aux dernières écritures de la défenderesse, elle soutient que les demandes reconventionnelles formées par elle sont irrecevables en ce qu’elles ne se rattachent pas à celles formulées dans l’assignation du 21 août 2024 par un lien suffisant.
Aux termes de ses dernières écritures, la SCI RESEN a demandé à la présente juridiction de :
- constater que Madame [L] a acquis son bien en avril 2021 en toute connaissance de cause après avoir eu connaissance précisément du projet de construction de la SCI RESEN dès 2020, l’acte d’acquisition d’avril 2021 précisant qu’il n’existait “à ce jour aucune action ou litige pouvant porter atteinte à son droit de propriété” ;
en conséquence,
- juger que sa responsabilité ne peut, en application de l’alinéa 2 de l’article 1253 du code civil, être engagée qu’en tout état de cause aucun trouble manifestement illicite ne peut de ce fait être établi faisant donc échec à la compétence du juge des référés pour ordonner les mesures sollicitées; - rejeter toutes les demandes de Madame [L] comme état mal fondées et totalement disproportionnées, - écarter toute exécution provisoire à l’égard de toute condamnation qui pourrait, par extraordinaire, être prononcée à son encontre, - condamner Madame [L] à :
régulariser la création de la terrasse et