REFERES 2ème Section, 3 mars 2025 — 24/01368

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/01368 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFMS

MI : 21/00002114

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 03/03/2025 à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SELARL DGD AVOCATS

COPIE délivrée le 03/03/2025 à

2 Copies au service expertise

Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la Société CARVALHO dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SMA SA prise en qualité d’assureur de la Société CARVALHO dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

SOCIÉTÉ BORDELAISE D’ETANCHÉITÉ(SBE) société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 25 octobre 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des infiltrations sur un appartement situé au 3ème étage de la résidence [Adresse 9] au [Adresse 2], et désigné Monsieur [H] [E] pour y procéder.

Suivant acte du 24 juin 2024 la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la SMA SA et la SOCIETE BORDELAISE D’ETANCHEITE (SBE) devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la SA AXA FRANCE IARD expose qu’elle a été assignée par le [Adresse 10] [Adresse 9] à la suite d’infiltrations dans l’immeuble en tant qu’assureur RCD de la société CARVALHO et assureur dommage-ouvrage de la société ICADE. Toutefois il apparait que la SMA SA serait assureur de la société CARVALHO , et que la société SBE serait intervenue en 2019 pour remédier aux infiltrations dénoncées, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

La SA AXA FRANCE IARD , sollicite de la SOCIETE BORDELAISE D’ETANCHEITE (SBE) à communiquer ses attestations d’assurance au jour de la réalisation des travaux et au jour de la réclamation, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025.

La SMA SA a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage

Bien que régulièrement assigné, la SOCIETE BORDELAISE D’ETANCHEITE (SBE) n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment du pré-rapport d’expertise, laissent apparaître que la mise en cause de la SMA SA et la SOCIETE BORDELAISE D’ETANCHEITE (SBE) est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SA AXA FRANCE IARD justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] [E].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La SOCIETE BORDELAISE D’ETANCHEITE (SBE) n’ayant pas satisfait à la demande de communication d’attestations d’assurance au jour de la réalisation des travaux et au jour de la réclamation, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre u