REFERES 2ème Section, 3 mars 2025 — 24/01769

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 10]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/01769 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMZB

MI : 22/00001892

7 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 03/03/2025 à la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES Me Blandine LECOMTE la SELARL VERBATEAM [Localité 10]

COPIE délivrée le 03/03/2025 à

2 Copies au service expertise

Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.

DEMANDERESSE

La S.A.R.L. SOCIETE AVENIR ETANCHEITE dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Monsieur [E] [X] [D] Artisan [Adresse 7] [Localité 4]

Représentée par Maître Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX

La S.A.R.L. LODS MENUISERIE (Les Ouvertures du Soleil) dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Vassilka CLIQUET de la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

La S.A. MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la SARL LODS MENUISERIE selon contrat n° 13 34 76 649 J dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 9] Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 12 décembre 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] et désigné Monsieur [F] [U] pour y procéder.

Suivant actes des 02 août 2024, la SARL SOCIETE AVENIR ETANCHEITE a fait assigner la SARL LODS MENUISERIE, Monsieur [E] [X] [D] et la MAAF ASSURANCES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la SARL SOCIETE AVENIR ETANCHEITE expose qu’elle serait intervenue dans le cadre de travaux de réfection d’étanchéité de la terrasse des consorts [W] et [V]. Monsieur [E] [X] [D], artisan, aurait posé le carrelage ainsi qu’une chape sur l’étanchéité préalablement posée par la société SAE. Il ressort que la société LODS MENUISERIE assurée auprès de MAAF ASSURANCES aurait réalisée courant 2020 le remplacement de menuiseries extérieures dont l’intervention serait susceptible d’être mise en cause par l’expert judiciaire au titre des infiltrations dénoncées. Il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soient commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2024.

La SARL LODS MENUISERIE, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

Monsieur [E] [X] [D] a indiqué à la barre, ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

La MAAF ASSURANCES a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note n°2 de l’expert judiciaire [U], laissent apparaître que la mise en cause de la SARL LODS MENUISERIE, Monsieur [E] [X] [D] et la MAAF ASSURANCES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SARL SOCIETE AVENIR ETANCHEITE justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à [F] [U].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabili