REFERES 2ème Section, 3 mars 2025 — 24/01432
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74C
Minute
N° RG 24/01432 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJKF
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 03/03/2025 à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SCP MAATEIS
COPIE délivrée le 03/03/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [U] [Z] épouse [C] née le 06 Août 1959 à [Localité 11] (33) [Adresse 6] [Localité 3]
Monsieur [M] [C] né le 16 Février 1959 à [Localité 9] (99) [Adresse 6] [Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Delphine BARTHELEMY- MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE, société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE VOLONTAIRE:
SCCV [K] dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2024, Monsieur [M] [C] et Madame [U] [Z], épouse [C] ont fait assigner la SAS REALITES MAITRISE D’OUVRAGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- A titre principal, condamner la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE à leur verser une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices ; - A titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire ; - En tout état de cause, condamner la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE à leur verser, à chacun, la somme de 1.500 euros, au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [C] ont maintenu leurs demandes.
Ils exposent être propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] [Localité 10], et avoir, suite à la délivrance d’un permis de construire le 15 mars 2022 en vue de la construction d’un bâtiment à usage d’habitation collectif situé au n°57 de cette même rue, formé un recours gracieux contre cette décision en faisant valoir que ce projet de construction leur causerait divers préjudices. Ils précisent que la mairie de [Localité 10] a rejeté leur recours gracieux mais font valoir avoir subi durant la construction des nuisances sonores et émanations de poussière et avoir constaté, une fois la résidence achevée, que celle-ci surplombait leur maison et crééait un vis à vis entraînant une perte de valeur de leur immeuble, ces préjudices devant être indemnisés.
La SCCV [K] a indiqué intervenir volontairement à l’instance, en qialuté de maître d’ouvrage de l’opération de construction objet du litige. La SAS SOCIETE REALITES MAITRISE D’OUVRAGE et la SCCV [K], intervenante volontaire, ont conclu au rejet de l’intégralité des demandes formées par les époux [C] et ont sollicité à titre reconventionnel leur condamnation à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’artice 700 du Code de procédure civile.
Elles exposent que les époux [C] ne démontrent pas en quoi les nuisances sonores et les poussières qu’ils allèguent ont constitué un trouble anormal du voisinage, précisant qu’un projet de construction crée nécessairement des nuisances, surtout en milieu urbain. Concernant la perte d’intimité alléguée par les demandeurs, elles indiquent qu’il n’existe pas un droit acquis à disposer d’un environnement inchangé de son bien immobilier, et précise que les pièces qui donnent sur leur fonds correspondent à des chambres et une salle d’eau, lesquelles ne sont pas occupées constamment, ajoutant qu’il existe au demeurant une distance importante entre la construction et le début de la propriété des époux [C].
Évoquée à l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater l’intervention volontaire de la SCCV [K] en sa qualité de maître d’ouvrage de l’immeuble litigieux.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et