REFERES 2ème Section, 3 mars 2025 — 24/02728

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02728 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5EM

MI : n°24/00000002

4 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 03/03/2025 à la SARL 1927 AVOCATS

COPIE délivrée le 03/03/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.

DEMANDERESSE

La Société B’AZZAR, société civile de construction vente dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thomas PORCHET de la SCP DROUINEAU 1927 AVOCATS, avocats au barreau de LA CHARENTE

DÉFENDEUR

Maître [E] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société GUYENNE SANITAIRE exerçant sous l’enseigne GUYSANIT, société par Actions Simplifiée, dont le siège social est [Adresse 3] domicilié : [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 03 janvier 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’installation de chauffage et d’eau chaude relative à deux bâtiments nommés AZAR et ZARA sis [Adresse 7], et désigné Monsieur [Y] [T] pour y procéder.

Suivant acte du 26 décembre 2024 la société B’AZZAR a fait assigner Maitre [E] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société GUYENNE SANITAIRE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la société B’AZZAR expose que la société GUYENNE SANITAIRE dont le liquidateur judiciaire n’est autre Maitre [E] [F], a participé à l’installation de chauffage et d’eau chaude relative à deux bâtiments nommés AZAR et ZARA sis [Adresse 8], et qu'il est donc nécessaire qu'il soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025.

Bien que régulièrement assigné, Maitre [E] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société GUYENNE SANITAIRE n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment du constat d’‘huissier, laissent apparaître que la mise en cause de Maitre [E] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société GUYENNE SANITAIRE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société B’AZZAR justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [T].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société B’AZZAR, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [T] par ordonnance de référé du 03 janvier 2024 seront communes et opposables à  Maitre [E] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société GUYENNE SANITAIRE qui sera tenu d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT