REFERES 2ème Section, 3 mars 2025 — 24/01923
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/01923 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQOQ
MI : 23/00001172
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée le 03/03/2025 à la SELARL BALLADE-LARROUY Me Sylvie MARCILLY
COPIE délivrée le 03/03/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [P] [E] née le 08 Janvier 1985 à [Localité 12] (33) [Adresse 3] [Localité 4]
Monsieur [S] [D] né le 17 Septembre 1984 à [Localité 10] (64) [Adresse 3] [Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [T] entrepreneur individuel [Adresse 8] [Localité 5]
Défaillant
SAS ENTORIA es qualité d’assureur de l’El [Y] [W] dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [U] [C] entrepreneur individuel domicilié : [Adresse 7] [Localité 6]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 10 juillet 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une maison d’habitation située [Adresse 2] et désigné Monsieur [V] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 11 et 13 septembre 2024, Monsieur [S] [D] et Madame [P] [E] ont fait assigner Monsieur [T] [Y], Monsieur [U] [C] et la SAS ENTORIA en qualité d’assureur de Monsieur [T] [Y] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [S] [D] et Madame [P] [E] ont maintenu leur demande.
Ils exposent au soutien de leur position qu’il résulte de la première réunion d’expertise qu’il apparait nécessaire d’appeler à la cause les professionnels ayant réalisé l’engazonnement de leur jardin, à savoir Monsieur [C] et Monsieur [T] afin qu’ils puissent expliquer les méthodes de construction utilisées. Ils précisent que contrairement à ce qu’affirme la société ENTORIA, Monsieur [T] est bien intervenu aux côtés de Monsieur [C] pour réaliser les travaux litigieux.
La SAS ENTORIA a conclu au rejet de la demande d’ordonnance commune formée à son encontre, ainsi qu’à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle expose qu’il n’existe aucun intérêt légitime à la mettre en cause dès lors qu’elle est une société de courtage et non d’assurance et qu’en tout état de cause, Monsieur [T] n’est aucunement susceptible de se voir imputer, même partiellement, la responsabilité des désordres dont a été saisi Monsieur [V].
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [Y] [T] et Monsieur [U] [C] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Évoquée à l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1 de Monsieur [V], laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [Y] [T] et de Monsieur [U] [C] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, Monsieur [S] [D] et Madame [P] [E] justifient d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Dès lors qu’il résulte de l’attestation d’assurance de Monsieur [T] que l’assureur de ce dernier n’est pas la société ENTORIA, courtier en assurance, mais la société PROTECT SA, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause formée par la société ENTORIA.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle