REFERES 2ème Section, 3 mars 2025 — 24/01620
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01620 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMYV
4 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 03/03/2025 à la SCP HARFANG AVOCATS
COPIE délivrée le 03/03/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Madame [W] [E] épouse [S] née le 26 Octobre 1965 à [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 5]
Monsieur [R] [S] né le 13 Octobre 1962 à [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [I], entrepreneur individuel [Adresse 3] [Localité 6]
Défaillant EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [S] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitaton sise à [Localité 14][Adresse 1].
Selon devis accepté le 17 août 2023, ils ont confié à Monsieur [N] [I] la pose d’une terrasse IPE pour un montant total de 21.846,66 euros.
Dans le cadre de désordres affectant le garde-corps de leur terrasse dont la pose a été effectuée par la SARL [G], le Juge des Référés de la présente juridiction a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [T].
Exposant que des désordres affectent la terrasse, Madame [W] [E], épouse [S] et Monsieur [R] [S] ont, par acte du 26 juillet 2024 fait assigner Monsieur [N] [I] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir : - étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] à Monsieur [N] [I] ; - accroître la mission de Monsieur [T] aux désordres évoqués dans le procès-verbal de constat du 4 juillet 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [S] n’ont pas maintenu leurs demandes et ont sollicité qu’une expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de Monsieur [I]. Lors de l’audience, ils ont proposé que Monsieur [T] soit désigné, avant de produire une note en délibéré notifiée par RPVA le 28 janvier 2025 en sollicitant qu’un autre expert soit nommé, Monsieur [T] leur ayant indiqué ne pas être compétent pour expertiser les désordres allégués.
Au soutien de leur demande, ils exposent qu’après réception tacite de l’ouvrage le 31 août 2023, ils ont constaté des malfaçons sur ce dernier. Ils précisent que Monsieur [I] s’est engagé à reprendre l’ensemble des malfaçons dénoncées par les requérants, mais que les désordres persistent, justifiant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [I] n'a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [W] [E], épouse [S] et Monsieur [R] [S], et notamment le procès-verbal de constat dressé le 4 juillet 2024 par Maître [Z], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [W] [E], épouse [S] et Monsieur [R] [S], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [M] [J] [Adresse 8] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX02] [Courriel 13]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûmen