REFERES 2ème Section, 3 mars 2025 — 24/02449
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02449 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXLX
MI : 24/00000239
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée le 10/03/2025 à Me Sara BELDENT l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES
COPIE délivrée le 10/03/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R] né le 27 Octobre 1969 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 6]
Représenté par Maître Sara BELDENT membre de l’AARPI SBML, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société AJP NOUVELLE AQUITAINE SAS dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 15 janvier 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à PAUILLAC et désigné Monsieur [H] pour y procéder.
Suivant acte du 21 novembre 2024 a fait assigner la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Monsieur [Y] [R] expose que la société AJP n’a pas transmis au notaire la facture faisant état du traitement curatif des termites réalisé par la société [Localité 7] TERMITES qu’elle a mandatée et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
La société AJP NOUVELLE AQUITAINE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties du 5 juillet 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [Y] [R] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Y] [R], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] par ordonnance de référé du 15 janvier 2024 seront communes et opposables à la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [Y] [R] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,