REFERES 2ème Section, 3 mars 2025 — 24/00488
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/00488 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWMW
10 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 03/03/2025 à la SAS AEQUO AVOCATS la SELARL AUSONE AVOCATS Me Olivia ETCHEBERRIGARAY la SELARL GALY & ASSOCIÉS la SCP HARFANG AVOCATS la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES Me [Localité 27] RIVIERE
COPIE délivrée le 03/03/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 26]” agissant par son Syndic, la SASU IMMO DE France AQUITAINE dont le siège social est sis à [Adresse 25] elle-même agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Société [Adresse 20] à conseil AXANIS dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SELARL MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A.S. HARRIBEY CONSTRUCTIONS dont le siège social est : [Adresse 28] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La SA ALLIANZ IARD En sa qualité : - d’assureur dommage ouvrage (contrat 214840008) -d’assureur de la Société HARRIBEY CONSTRUCTIONS (contrat 48349730) -d’assureur de la société LES ZELLES (contrat n°49699234) [Adresse 2] [Adresse 21] [Localité 18] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. [I] [D], architecte dont le siège social est : [Adresse 15] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE prise en sa qualité d’assureur dela SARL [I] [D] dont le siège social est : [Adresse 17] [Localité 14] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES domiciliée en son établissement situé [Adresse 3] [Adresse 29] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A.S. LES ZELLES dont le siège social est : [Adresse 32] [Localité 16] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’engagement du 7 mai 2014, la société AXANIS a confié à la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS la conception et la réalisation de la résidence “[Adresse 26]” sise à [Localité 24], [Adresse 13].
La réception des parties communes a été prononcée avec réserves le 20 juin 2017 et leur livraison le 26 janvier 2017.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 30] LE [Adresse 22] gère les parties communes de la résidence et la SASU IMMO DE FRANCE AQUITAINE en est le syndic.
Faisant valoir que les réserves dénoncées lors de la réception des travaux n’ont jamais été levées, la société AXANIS a saisi le Juge des référés afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Selon ordonnance du 16 juillet 2018, le Juge des Référés a désigné Monsieur [N] en qualité d’expert judiciaire. Il a rendu son rapport le 28 octobre 2023.
Faisant valoir l’existence de désordres affectant les parties communes, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 31] a, par actes des 25 janvier et 14 février 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/488, fait assigner la société [Adresse 20] à la société AXANIS, la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société HARRIBEY CONSTRUCTION devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Borde