REFERES 1ère Section, 3 mars 2025 — 25/00312
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
81A
Minute
N° RG 25/00312 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CCC
3 copies
GROSSE délivrée le 03/03/2025 à Me Paul CESSO Me Caroline PRUNIERES-LE MOIGNE
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat SUD PTT GIRONDE, en la personne de son représentant légal Madame [B] [R] [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. LA POSTE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Caroline PRUNIERES-LE MOIGNE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Aurélie CORMIER LE GOFF, Me Maxime ARNAUD de la société FLICHY - GRANGE, avocats plaidants au barreau de PARIS
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 05 février 2025, après y avoir été autorisé par ordonnance rendue sur requête le 04 février 2025, le syndicat SUD PTT GIRONDE a assigné la SA LA POSTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, afin voir : - faire injonction à la défenderesse de l’inclure dans les négociations suivant le préavis de grève déposé le 07 janvier 2025 ; - la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le demandeur expose qu’il a déposé le 07 janvier 2025, en même temps que la CGT, un préavis de grève illimité à compter du 14 janvier 2025 couvrant l’ensemble du personnel fonctionnaire et contractuel de droit public et de droit privé de la plateforme industrielle courrier (la PIC) de [Localité 7] ; que des négociations ont été engagées, auxquelles cependant la Poste refuse de l’associer au motif qu’il n’a pas de délégué syndical sur le périmètre du CSE ; que ce refus est injustifié dans la mesure où il a bien un délégué syndical sur le périmètre géographique concerné; que le défaut de respect par la Poste de l’obligation légale de négocier avec les parties intéressées est cosntitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
L’affaire a été fixée au 17 février 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- le demandeur, le 17 février 2025, par des écritures aux termes desquelles il maintient ses demandes et y ajoutant, inclut le préavis de grève du 31 janvier 2025 sur la PFC de [Localité 6], et sollicité le débouté de la défenderesse de toutes ses demandes ;
- la société LA POSTE, le 14 février 2025, par des écritures aux termes desquelles elle conclut à titre liminaire à l’irrecevabilité de la demande visant à élargir la demande au préavis de grève du 31 janvier 2025 sur la PFC de [Localité 6] ; en tout état de cause, au débouté du demandeur de toutes ses demandes et à sa condamnation à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle fait valoir, au visa de l’article 70 du code de procédure civile, que la demande concernant le site de [Localité 6] est irrecevable ; qu’en outre le procédé consistant à modifier l’objet du litige dans le cadre d’une telle procédure par la voie de simples conclusions ne respecte pas le principe du contradictoire ; sur le fond, qu’il n’y a pas d’urgence, le préavis de grève n’étant pas limité dans le temps ; que la demande se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où elle a convié le syndicat à négocier ; que si le demandeur était habilité à déposer un préavis de grève comme organisation syndicale représentative, c’est en représentation de la fédération nationale des syndicats SUD PTT, de sorte que c’est celle-ci qui doit être appelée à négocier par le biais des délégués syndicaux qu’elle a désignés sur chaque périmètre concerné ; qu’aucune violation manifeste de la règle ni trouble manifestement illicite ne sont caractérisés.
La présente décision se réfère à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de la demande concernant le préavis de grève du 31 janvier 2025 sur la PFC de [Localité 6] :
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La demande du syndicat SUD PTT GIRONDE concernant le PFC de [Localité 6] a été formée pour la première fois dans ses conclusions du 13 février 2025. Pour soutenir que cette demande est recevable, le demandeur fait valoir que le litige oppose les mêmes parties, sur la même sit