Référés expertises, 25 février 2025 — 24/01782
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/01782 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4XS SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. FONCIERE DES ARTS venant aux droits de la SA FONCIERE DES ARTS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société OUVRAGE [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
Société D’ASSURANCE MUTUELLE BRESSE [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 04 Février 2025
ORDONNANCE du 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 18 octobre 2022 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 22/00809, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SAS Foncière des Arts, et à l’encontre de la SA Generali Iard, la SA Preventec, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la SA Axa France Iard, la SAS Pons & Cie, la SAS 3JK Invest, la SAS 2MS Louise et la SAS Bolze & Moogy, désigné M. [P] [J] en qualité d’expert, concernant un immeuble situé [Adresse 6], lot n°4, à Lille (59).
Par ordonnance du 9 mai 2023 (n°RG 23/00392), les opérations d’expertises ont été étendues à la SA Axa Assurances Iard Mutuelle.
Par ordonnance du 4 juillet 2023 (n°RG 23/00441), la mission allouée à l’expert a été étendue aux désordres affectant le mur séparatif situé en façade arrière de la propriété de la SAS Foncière des arts, en limite des propriétés du [Adresse 8], sur la totalité de l’emprise du lot de copropriété n°4 du rez de chaussée et du 1er étage dépendant de l’immeuble situé [Adresse 7] et les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à la SA BNP Paribas, M. [B] [Z], Mme [L] [Z], Mme [T] [Z], M. [K] [Z], Mme [C] [Z], Mme [G] [O] épouse [N] et M. [F] [N].
Par ordonnance rectificative du 12 septembre 2023 (n°RG 23/00948), les opérations d’expertises ont été étendues à l’Architecte des Bâtiments de France près de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine du Nord.
Par assignations délivrées les 07 et le 12 novembre 2024, la SAS Foncière des Arts demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SAS Ouvrage et la société d’assurance mutuelle Bresse [Localité 11] et que les défenderesses soient condamnées au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 4 février 2025.
La SAS Foncière des Arts représentée sollicite le bénéfice de ses dernières écritures formulant les mêmes demandes que celle développées dans son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SAS Ouvrage, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, - Débouter la SAS Foncière des Arts de sa demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à la société OUVRAGE en l’absence de tout motif légitime, - Condamner la SAS Foncière des Arts à verser à la société OUVRAGE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SAS Foncière des Arts aux entiers dépens de l’instance. En tout état de cause, et quand bien même il serait fait droit à la demande de la SAS Foncière des Arts, - La Débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société d’assurance mutuelle Bresse [Localité 11], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
La SAS Foncière des Arts sollicite sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile l’extension des opérations d’expertise, aux défenderesses assignées. Elle indique que la société Bolze et Moogy a confié les travaux d’aménagement de la cellule commerciale située [Adresse 9] à la soc