Référés, 25 février 2025 — 24/01781
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé N° RG 24/01781 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3FI SL/ST
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.D.C. RESIDENCE CAMILLE SAINT SAENS représenté par son syndic, SERGIC, elle même représentée par SERGIC INVEST [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [I] [C] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 21 Janvier 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 25 Février 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [I] [C] est propriétaire des lots n° 04/0054 dépendant d’un immeuble « résidence Camille [Localité 6] », situé à [Adresse 5] soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la S.A.S. Sergic.
Par acte du 8 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la S.A.S. Sergic, a fait assigner M. [I] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir condamner la partie défenderesse sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement de différentes sommes.
L’affaire appelée à l’audience du 26 novembre 2024. Elle a finalement été retenue le 21 janvier 2024.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, aux fins notamment de : à titre principal : - condamnation de M. [C] à lui régler une provision de 14 174,31 euros, avec intérêts judiciaires à compter du 26 janvier 2024, au titre des charges de copropriétés impayées, - condamnation de M. [C] à lui régler une provision de 252 euros à valoir sur le remboursement des frais exposés pour le recouvrement, - condamnation de M. [C] à lui verser 2 000 euros sur au titre de ses frais irrépétibles, - compensation de la condamnation à intervenir au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec celle objet du jugement procédure accélérée au fond rendu le 8 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille, - débouté de M. [C] de ses demandes, - condamnation de M. [C] aux dépens, à titre subsidiaire : - condamnation de M. [C] à lui régler une provision de 13 041,12 euros, avec intérêts judiciaires à compter du 26 janvier 2024, au titre des charges de copropriétés impayées ; - condamnation de M. [C] à lui verser 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, - compensation de la condamnation à intervenir au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec celle objet du jugement procédure accélérée au fond rendu le 8 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille ; - débouté M. [C] de ses demandes, - condamnation de M. [C] aux dépens,
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, M. [C], représenté par son avocat, demande de : à titre principal : - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, à titre subsidiaire : - lui octroyer un délai de grâce de 2 ans. en tout état de cause : - condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à lui payer 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, - condamner le même aux dépens.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments débattus au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur les charges de copropriété
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement par M. [C] de 14 174, 31 euros au titre des charges de copropriété impayées. En réponse aux conclusions adverses sur les justificatifs apportés pour le calcul des sommes, le syndicat de copropriétaires fait valoir que les justificatifs des charges sont à la disposition des copropriétaires, M. [C] n’ayant pas sollicité leur consultation. La demanderesse déclare que les budgets prévisionnels et définitifs ont été approuvés par les assemblées