J.L.D., 5 mars 2025 — 25/00847
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
N° RG 25/00847 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2OFR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 mars 2025 à 14 heures 15
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 04 février 2025 par LE PREFET DU PUY DE DOME à l’encontre de Monsieur [T] [R] [O] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 04 Mars 2025 reçue et enregistrée le 04 Mars 2025 à 14 heures 39 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [R] [O] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.
PARTIES Le PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [T] [R] [O] [V] né le 01 Juin 1996 à [Localité 1] (AFGHANISTAN) préalablement avisé , actuellement maintenu en rétention administrative absent à l'audience pour avoir refusé d’être extrait ce jour, représenté par son conseil Me Seda AMIRA, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [T] [R] [O] [V] était absent, son refus non équivoque d’extraction ayant fait l’objet d’un rapport en date de ce jour ;
Me Seda AMIRA, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [T] [R] [O] [V], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans en date du 21 décembre 2023 a été notifiée à Monsieur [T] [R] [O] [V] le 22 décembre 2023.
Que selon arrêtés en date des 06/08/24 (confirmé par le Tribunal Administratif le 14/08/24) et 07/01/25, la durée de son interdiction de retour a été alourdie par deux fois de 2 années supplémentaires, portant à ce jour à 07 ans la durée totale de son interdiction de retour.
Attendu que par décision en date du 04 février 2025 notifiée le 04 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [R] [O] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 04 février 2025.
Attendu que par décision en date du 08/02/2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [R] [O] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que, par requête en date du 04 Mars 2025 , reçue le 04 Mars 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il sera au préalable relevé que son absence ce jour ne lui fait pas grief dans la mesure où, d’une part, il s’agit d’une decision libre, éclairée et réitérée de sa part et, d’autre part, que son conseil, spécifiquement interrogé à ce sujet, n’a pas souhaité faire d’observation particulière. Attendu qu'en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleine