J.L.D., 5 mars 2025 — 25/00854

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

N° RG 25/00854 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2OIO

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 05 mars 2025 à 17 heures 35

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 02 mars 2025 par LA PREFETE DU RHONE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 04 Mars 2025 reçue et enregistrée le 04 Mars 2025 à 15 heurers 11 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [T] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.

PARTIES

LA PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Monsieur [C] [T] [M] né le 04 Juillet 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) préalablement avisé , actuellement maintenu en rétention administrative présent, assisté de son conseil Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [P] [W], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2],

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Monsieur [C] [T] [M] a été entendu en ses explications ;

Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [C] [T] [M] , a été entendu en sa plaidoirie.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 36 mois a été prise et notifiée à Monsieur [C] [T] [M] le 08 avril 2023.

Attendu que par décision en date du 02 mars 2025 notifiée le 02 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [C] [T] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 02 mars 2025.

Attendu que, par requête en date du 04 Mars 2025 , reçue le 04 Mars 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.

Sur l’absence de l’avis à parquet relativement à la décision administrative de placement en rétention :

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention et que, s’agissant d’une nullité d’ordre public, aucune preuve d’un grief pour l’étranger ne doit être rapportée. (voir par exemple Cass 1ère civ 17/03/2021)

Attendu que si cet avis ne doit pas être tardif, il peut néanmoins intervenir avant la levée de la mesure de garde à vue ou antérieurement à la notification de l’arrêté de placement en rétention (voir pour un exemple 2ème civ 07/10/2004).

Attendu en l’espèce que le procès-verbal du 02/03/25 à 15h3ç peut légalement tenir lieu d’avis à parquet dans la mesure où la décision à venir des services préfectoraux était connue